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CODE PÉNAL
CODE PÉNAL

Code pénal: la réforme de 1992

Plus qu’à l’ordre juridique, le crime porte atteinte à l’ordre social, car il attente à l’existence du groupe et viole les règles indispensables à la vie en communauté. C’est pourquoi toute réflexion sur un nouveau Code pénal nécessite de s’interroger sur le sens aujourd’hui d’une œuvre de codification, avant de s’intéresser aux conditions des changements et à la réalisation de la réforme réalisée, en France, en 1992.

Qu’est-ce qu’un code aujourd’hui? Un code est un ensemble ordonné de textes se rapportant à la totalité du droit ou à une matière juridique spécifique. C’est un instrument de classification et de cohésion. Il rend les textes plus accessibles et plus lisibles. C’est un mécanisme de réforme. Il permet une mise en ordre du droit existant et révèle les incohérences, les anachronismes ou les excès de réglementation. C’est enfin une œuvre d’éducation. Il énonce la règle de droit, et, ce faisant, remplit une double fonction. D’abord une fonction expressive, car il révèle les interdits, les valeurs reconnues et leurs évolutions; ensuite une fonction répressive, car il assure la défense du milieu.

Autrefois œuvre du législateur, la codification est devenue une pratique administrative nécessaire dans un monde où pullulent des règles d’origines éparses. Le code n’est-il plus qu’un acte de circonstance auquel s’ajouteront ou duquel se retrancheront des règles, au gré des nécessités administratives ou politiques? On peut légitimement s’inquiéter aujourd’hui de la capacité à créer un code qui soit une œuvre de durée alors que la société, doutant d’elle-même, est traversée par d’incessantes remises en cause des valeurs sociales qui seules peuvent assurer la pérennité du droit.

C’est cependant avec une triple volonté de clarté, de simplicité et de cohérence qu’a été entreprise la réforme du Code pénal napoléonien.

Pourquoi un nouveau Code pénal? L’idée de réforme a plusieurs fois vu le jour, sous la IIIe République; mais ce n’est qu’en 1974 qu’a été créée une commission de réforme, dont les travaux ont pris une nouvelle ampleur à partir de 1981 malgré les réserves du monde judiciaire et d’une partie de la doctrine.

Au Code ancien (1810) l’on reprochait d’être archaïque, inadapté, contradictoire et incomplet. On insistait sur l’évolution politique, économique et morale de la société française et sur les transformations de la loi pénale par le jeu de l’individualisation et de l’humanisation de la peine ou par la prolifération d’incriminations nouvelles. On disait la nécessité de remplacer un code avant tout protecteur du bien public par un texte protecteur de l’individu. Aussi les pouvoirs publics ont-ils manifesté leur volonté d’élaborer un texte dont les qualités seraient de tenir compte des valeurs et des connaissances de notre société, d’être adapté aux formes modernes de criminalité, de renforcer l’État de droit et de consacrer la primauté du rôle du juge.

Comment élaborer un nouveau Code pénal? L’histoire de la justice, par-delà tout mythe du bouc émissaire et du châtiment collectif, illustre l’évolution de la morale sociale. À l’époque de la conception uniquement répressive du droit pénal, où punir était à la fois venger et faire expier, succède une époque où punir est aussi permettre la réadaptation du délinquant et où la considération de la victime l’emporte sur l’atteinte à l’ordre public.

À la question de l’imputation de l’acte punissable à un homme, à un groupe, à un milieu, le nouveau Code pénal répond en termes d’objectivisation de la responsabilité. Il conçoit l’infraction en termes d’acte plus que d’homme, il autorise à rechercher au-delà de l’auteur médiat, voire à créer une collectivisation de l’infraction ou à l’attribuer à des personnes morales.

L’élaboration d’un tel texte fut délicate. Plus de trois années de travaux parlementaires devaient suivre les années de réflexion de la commission. Sur bien des points, assemblées ou membres des différents groupes politiques se sont opposés. Un accord sur des questions aussi essentielles que la responsabilité des personnes morales, les causes d’irresponsabilité, la responsabilité des décideurs ou celle des mineurs, la suppression des peines accessoires ou l’existence de période de sûreté n’a pu être trouvé que devant la commission mixte paritaire. Quatre lois ont été votées, le 22 juillet 1992, portant réforme du Code pénal. À compter du 1er mars 1994, le nouveau Code s’applique.

Quelles nouveautés? Le nouveau Code est présenté comme une œuvre bâtie dans un esprit de continuité, d’évolution et de conciliation. La plupart des nouveaux articles ont vocation à entériner des évolutions sociales, jurisprudentielles ou doctrinales.

Voulu plus clair, plus efficace et plus juste, le Code est organisé en quatre livres, selon une nouvelle présentation.

Le premier livre est consacré aux dispositions générales. S’y trouvent les principes fondamentaux, ceux de légalité, de non-rétroactivité ou de personnalisation des peines, puis les règles de la responsabilité pénale, avec la nouveauté de la responsabilité des personnes morales autres que l’État, la réforme de la définition de l’état de démence et l’admission du recours à la légitime défense en cas d’atteinte à des biens, et les règles relatives à la punition, avec une nouvelle échelle des peines qui traduit la volonté de favoriser l’individualisation de la sanction tout en relativisant la place de l’emprisonnement dans l’arsenal judiciaire.

Le deuxième livre traite des crimes et délits contre les personnes. De nouvelles incriminations sont créées (génocide, crime contre l’humanité, conditions inhumaines de travail et d’hébergement, etc.), et la répression d’incriminations existantes est modifiée en vue de renforcer la protection de la personne (trafic de stupéfiants, atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne humaine, proxénétisme, etc.).

Le troisième livre a pour objet les crimes et délits contre les biens. Il illustre une amélioration de la répression du vol, par l’extension des circonstances aggravantes, et consacre l’élargissement de certaines incriminations comme celles d’abus de confiance ou de recel.

Le quatrième livre est consacré aux crimes et délits contre l’État, la nation et la paix publique. Des notions acquièrent ainsi une définition légale comme le complot, l’attentat ou le secret de la défense nationale. À la notion de sûreté de l’État succède celle des intérêts fondamentaux de la nation. Et l’accent est plus particulièrement mis sur la répression du terrorisme ainsi que sur la répression des atteintes à l’autorité de l’État ou à la confiance publique.

Pour une partie de la doctrine, le bilan de la réforme est positif. La forme de l’ensemble est plus claire et la présentation plus rationnelle. Quant aux règles de fond, le mouvement d’accentuation de la répression semble l’emporter, tout en permettant une protection renforcée des catégories de personnes les plus vulnérables, une extension des responsabilités correspondant à la réalité des rapports sociaux et une adaptation des sanctions conformément aux buts de prévention et de réinsertion.

Pour d’autres, le constat n’est guère optimiste. Aux dangers pratiques d’une refonte totale d’un droit, qui conjugue les incertitudes sur le sens des textes, les conflits de lois possibles et les réadaptations nécessaires s’ajoutent l’absence de nécessité d’une réforme d’une telle ampleur, le manque de temps consacré à une telle œuvre et la survivance de nombreuses règles répressives en dehors du code. Certes, le nouveau Code procède à de nécessaires adaptations du droit répressif à l’évolution sociale; mais il apparaît aussi comme un texte de circonstance, révélant les émois d’une époque plus qu’une pensée conceptualisée du rapport à la déviance.

Code pénal ensemble de textes définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables.

Encyclopédie Universelle. 2012.