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EAUX TERRITORIALES
EAUX TERRITORIALES

EAUX TERRITORIALES

En droit international, on entend par eaux territoriales, ou mer territoriale, l’espace maritime intermédiaire entre les eaux intérieures (lacs, estuaires ou baies) et la haute mer, espace compris entre la ligne de base de la mer territoriale côté terre et une ligne idéale qui, établie à la limite de la haute mer, est définie par l’État côtier et portée à la connaissance de la communauté internationale. On définit en principe la ligne de base des eaux territoriales par le tracé côtier que découpent les ouvrages les plus avancés des ports et, lorsqu’il s’agit d’une baie, les lignes de cap à cap ou les lignes déterminables entre les points extrêmes de la baie.

La notion d’eaux territoriales s’élabore au XVIIe siècle avec le développement de la réflexion politique sur le droit des gens. Certains théoriciens, notamment l’Anglais Selden, veulent réserver le contrôle des mers à l’Angleterre, d’autres (notamment ceux qui appartiennent à l’école du droit naturel) préconisent la libre circulation sur les mers et le droit pour les États côtiers de contrôler la circulation dans les eaux bordières. Chez ces derniers, deux conceptions s’affrontent: pour les uns, le contrôle doit équivaloir à une portée de canon des côtes; pour les autres, il doit couvrir une zone littorale de largeur uniforme. À la fin du XVIIIe siècle, les principaux États intéressés s’accordent sur une solution de compromis et fixent la limite des eaux territoriales à 3 milles des côtes (5 km environ); cette convention devait être admise par les États-Unis d’Amérique en 1793 et par d’autres nations au cours du XIXe siècle; cependant, la limitation à 3 milles ne sera jamais universellement reconnue et ne constituera donc pas une norme de droit international.

Réunie à Genève en 1958, une conférence des Nations unies sur le droit de la mer a mis au point une convention définissant les principes généralement admis touchant la nature juridique de la mer territoriale; entrée en vigueur en 1964, elle a notamment établi:

– Le droit pour tout État côtier d’exercer une pleine souveraineté sur ses eaux territoriales, sur le sol et le sous-sol qu’elles recouvrent, ainsi que sur l’espace aérien qu’elles délimitent; un droit de passage inoffensif est reconnu aux navires marchands des autres pays, mais non aux navires de pêche, aux aéronefs et aux sous-marins en plongée.

– Le droit pour tout État côtier de contrôler comme son territoire (autorités douanières, fiscales, sanitaires, de police) une zone bordière d’une largeur minimale de 1 lieue marine (soit 3,45 milles).

La fixation de cette largeur minimale avait été imposée par les États occidentaux attachés au principe de liberté des mers. Malgré l’avis contraire et même l’opposition de ces États, certains pays (notamment la Chine populaire, l’Égypte, l’Inde, le Mexique, le Pakistan et l’U.R.S.S.) établissent dès cette époque la limite extérieure des eaux territoriales à 12 milles; d’autres (tels le Chili, l’Équateur et le Pérou) affirmaient leur droit de juridiction sur les eaux s’étendant jusqu’à 200 milles (370 km) au large de leurs côtes, et arraisonnaient les navires de pêche nord-américains qui ignoraientt leur décision. Pour éviter que les divergences d’intérêts ne conduisent à l’anarchie, la convention internationale de Montego Bay, signée le 10 décembre 1982, a trouvé une solution de compromis en retenant la limite des 12 milles et en créant à sa suite une zone économique exclusive au profit des États d’une largeur de 188 milles. Traditionnellement fixée à 3 milles, la limite des eaux territoriales françaises était d’ailleurs portée dès 1971 à une distance de 12 milles (22 km environ) des lignes de base; la disposition était motivée surtout par des considérations d’ordre militaire et policier. Les États-Unis firent de même en 1988.

De façon générale la législation nationale s’applique automatiquement à la mer territoriale. Ainsi le sol et le sous-sol de la mer territoriale font-ils partie du domaine public de l’État et, de ce fait, s’opposent aux droits du plateau continental, limité par l’isobathe de 200 mètres où les États n’exercent que des droits spécifiques reconnus en vue d’un objectif précis (exploration, exploitation) et qui ne sauraient être utilisés à des fins différentes (militaires, par exemple). Pour les eaux territoriales françaises, il existe en principe un droit de pêche d’exclusivité pour les nationaux, mais en fait des droits de pêche sont accordés aux ressortissants de certains États étrangers par des accords internationaux. Ainsi sont définies deux zones de pêche, une première allant jusqu’à 6 milles, où les étrangers ayant des droits d’antériorité peuvent continuer l’exercice de leur activité pendant une durée limitée, sans limitation de durée dans la seconde zone (de 6 à 12 milles). Cette disposition dans le cas où un pays se réserve, pour une bande côtière exceptionnellement large (jusqu’à 200 milles), un droit d’exclusivité sur la pêche peut poser de graves problèmes. Ainsi, à la cinquième session du Comité élargi des fonds marins tenu à New York en mars 1973, le Sénégal fit allusion à la possibilité de percevoir des redevances dans les zones de pêche exclusive pour les navires étrangers.

La protection du domaine littoral et des eaux territoriales est une autre source de difficultés. En particulier apparaît actuellement pour les pays riverains l’obligation générale de préserver et de protéger le milieu marin (prévention et protection contre la pollution). Une opposition apparaît sur ce sujet entre les pays industrialisés, qui insistent sur les obligations strictes des États en ce qui concerne la préservation de l’environnement, et entre certains pays en voie de développement, qui craignent que des prescriptions trop contraignantes ne fassent obstacle à leur essor économique et mettent l’accent sur leur droit à exploiter leurs ressources.

Eaux territoriales zone maritime que les États fixent eux-mêmes (12 milles en France) et sur laquelle l'État riverain exerce sa souveraineté.

Encyclopédie Universelle. 2012.