DOMICILE CONJUGAL
DOMICILE CONJUGAL
La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari; telle est la règle établie en conséquence du devoir de cohabitation, de l’obligation de communauté de vie imposée aux époux par l’article 215 du Code civil français. Toutefois, depuis la loi du 4 juin 1970, le droit de fixer la résidence de la famille n’appartient plus au mari seul: les époux choisissent cette résidence d’un commun accord. Faute d’accord, le choix retenu demeure celui du mari; mais, si celui-ci présente pour la famille des risques graves, la femme a un recours devant le tribunal qui pourra l’autoriser à avoir une résidence distincte; il ne s’agit là que d’une séparation de résidence, la femme restant domiciliée au domicile conjugal (celui du mari). Depuis la loi de 1965, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Le consentement de l’autre époux est exigé à peine de nullité, nullité qui ne peut être demandée que par cet époux. Lorsque la femme remplace son mari dans la fonction de chef de famille, c’est elle qui fixe le domicile conjugal.
Au cours de l’instance en divorce ou en séparation de corps, il arrive que le mari quitte sa femme pour s’installer ailleurs; il s’agit alors de déterminer s’il y a transfert de domicile conjugal. D’après la jurisprudence, seule une demeure suffisamment vaste, où femme et enfants pourraient être logés, et présentant un caractère de stabilité peut être considérée comme un nouveau domicile conjugal. Lorsque le jugement de séparation de corps ou de divorce est définitif, la femme devient libre de choisir son domicile.
● Domicile conjugal ancienne appellation de la résidence de la famille.
Encyclopédie Universelle. 2012.