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JURÉS
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JURÉS

D’origine féodale et inspiré de l’exemple anglais, le jury fut introduit en France par la loi des 16 et 21 septembre 1791; cette dernière instituait un jury d’accusation chargé de l’instruction et un jury de jugement statuant sur la culpabilité. C’est aussi une dichotomie que le Code d’instruction criminelle de 1808 devait établir entre, d’une part, le jury juge de fait et, d’autre part, la cour juge de droit. La pratique des visites du président de la cour d’assises aux jurés vint pallier l’inconvénient de ce système et fut sanctionnée par la loi du 10 décembre 1908; puis le jury délibéra seul sur la culpabilité et, conjointement avec la cour, sur l’application de la peine. Finalement, en 1941, on associa la cour au jury tant sur le fait que sur le droit.

Les jurés sont les neuf citoyens qui, pour un temps, participent à l’administration de la justice pénale au sein de la cour d’assises, en collaboration avec trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs). En France, les jurés, de l’un ou l’autre sexe, doivent être âgés de plus de vingt-trois ans, jouir de leurs droits politiques, civils et de famille et n’être dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par la loi (membres du gouvernement, du Parlement, fonctionnaires de police, militaires...). Une liste est établie annuellement dans le ressort de chaque cour d’assises par une commission présidée par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal de grande instance et composée d’un juge d’instance, des membres de la commission départementale et du maire de la commune siège de la cour d’assises. Les personnes ainsi désignées sont avisées par une notification individuelle de la préfecture huit jours au moins avant l’ouverture de la session. Ensuite, vingt-sept jurés, qui formeront la liste de session, sont tirés au sort sur la liste annuelle, au cours d’une audience publique. L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite récusent tels jurés qu’ils jugent à propos à raison d’un maximum de cinq jurés pour les premiers, de quatre pour le second.

Le jury et la cour (composée de trois magistrats) délibèrent en commun sur le fait et sur le droit, tranchant à la fois la question de la culpabilité et celle de l’application de la peine. Ils doivent prendre toute décision défavorable à l’accusé, à une majorité de huit voix au moins (sur douze). Cependant, la pratique révèle une sous-représentation des femmes, des classes d’âge inférieur à cinquante ans et une mauvaise représentation de certaines catégories socioprofessionnelles. De fait, si l’on reconnaît au jury son indépendance, son absence de routine, on fait valoir son incompétence juridique et technique et son caractère influençable vis-à-vis des différents facteurs psychosociaux (presse, radio, affinités culturelles).

Encyclopédie Universelle. 2012.