AVOUÉ
AVOUÉ
Avant septembre 1972, on appelait traditionnellement avoués, en droit français, les officiers ministériels qui faisaient profession de représenter les parties devant les cours d’appel et les tribunaux de grande instance. Ils étaient chargés de postuler, c’est-à-dire de diriger les étapes de l’instruction et de la procédure, et de conclure, c’est-à-dire de faire connaître officiellement aux magistrats les prétentions des parties dans un acte portant le nom de conclusions. Leurs fonctions se distinguaient donc nettement, à la différence des législations de nombreux pays étrangers, de celles des avocats (assistance et plaidoirie). Les avoués ne pouvaient plaider qu’à titre exceptionnel, notamment en cas d’insuffisance du nombre des avocats (avoués plaidants), en cas de grève des avocats et d’incidents de procédure de nature à être jugés sommairement. Enfin, les avoués avaient d’autres attributions, particulièrement en matière de voies d’exécution. Leur statut était contenu dans l’ordonnance du 2 novembre 1945. Ils étaient constitués en corporations, distinctes pour les avoués à la cour et pour les avoués près les tribunaux de grande instance. La loi 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a substitué, à compter du 16 septembre 1972, une nouvelle profession d’avocat aux professions d’avocat près les cours et tribunaux, d’avoué près les tribunaux de grande instance et d’agréé près les tribunaux de commerce. Les membres de ces professions ont d’office fait partie, s’ils n’y ont renoncé, de la nouvelle profession, exerçant l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions précitées. Désormais, seuls subsistent sous la forme traditionnelle les avoués d’appel.
Dans le droit de la common law , et plus précisément dans le droit anglais, l’avoué est un praticien du droit travaillant en étude, mais dont l’activité interfère avec celle de l’avocat. En général, un avocat ne se charge d’une affaire que par l’intermédiaire d’un avoué qui prépare et transmet à cet avocat les instructions du client. Les avoués confèrent avec les clients, leur donnent des avis, rédigent les documents, conduisent les négociations, préparent les affaires en vue du procès; mais ce sont les avocats qui donnent des consultations sur les points les plus complexes ou plaident devant les juridictions supérieures. Les avoués, en effet, ont le droit d’exercer leur activité devant toutes les juridictions en tant que représentants de leurs clients; ils sont considérés comme des fonctionnaires de l’ordre juridictionnel, mais ne peuvent plaider que devant les juridictions inférieures. Comme leur activité consiste à préparer le plus gros du travail des avocats, les avoués sont dix fois plus nombreux que les avocats en exercice.
L’organisme officiel des avoués est la Law Society, groupement auquel le Parlement a reconnu la personnalité morale et qui assume des fonctions très larges. Cette institution professionnelle fixe des règles et les fait appliquer par les avoués. Elle établit notamment, en matière de sommes d’argent détenues pour un client ou en trust , comment le montant doit en être gardé et inscrit dans les livres de comptes. Elle s’est donné, en outre, un fonds de garantie-clients pour réduire ou réparer les pertes subies par ces clients du fait d’avoués malhonnêtes. Elle administre enfin le programme d’assistance judiciaire institué par le Parlement. Bien que ce système soit largement financé par l’État, sa gestion est confiée à cet organisme professionnel, ce qui permet une relation entre avocat et client plus directe que si une telle assistance était gérée par un organisme public.
avoué [ avwe ] n. m.
• apr. 1207; « défenseur » 1080; lat. advocatus → 1. avocat
1 ♦ Anc. dr. Représentant en justice. « un avoué de la partie publique » (Montesquieu).
2 ♦ (1790) Mod. Officier ministériel chargé de représenter les parties devant les cours d'appel, d'y faire les actes de procédure (naguère, devant tous les tribunaux). Avoué d'office, commis d'office. Charge, cabinet, étude d'avoué. Fusion des fonctions d'avocat et d'avoué.
● avoué nom masculin (latin advocatus, défenseur) Officier ministériel établi près les cours d'appel pour y représenter les parties et accomplir les actes de procédure pendant la durée de l'instance. (La loi du 31 décembre 1971 a supprimé les avoués près les tribunaux de grande instance. Il y a une Chambre nationale des avoués et dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de discipline.) Au Moyen Âge, laïc choisi par un évêque ou un abbé pour le représenter en justice devant les juridictions laïques et conduire au suzerain ou au roi les hommes d'armes de sa seigneurie. ● avoué (homonymes) nom masculin (latin advocatus, défenseur) avouer verbe
avoué
n. m. Officier ministériel chargé de représenter les parties, notam. près les cours d'appel.
I.
⇒AVOUÉ, subst. masc.
DR. MOD. et lang. commune. Officier ministériel ayant le monopole de représenter les parties devant la juridiction (Tribunal de Grande Instance ou Cour d'Appel) près laquelle il est établi avec d'autres confrères en nombre limité. Avoué de grande instance; clerc, étude d'avoué :
• 1. On ne comprendrait pas le fonctionnement de l'autorité judiciaire si l'on se dispensait d'évoquer les auxiliaires de justice. Ceux-ci comprennent d'abord les avocats, dont la fonction est d'assister les parties et de plaider pour elles en développant oralement leurs arguments, et les avoués qui sont des officiers ministériels (c'est-à-dire propriétaires de leurs charges mais affectés à une juridiction et soumis à un contrôle de l'autorité judiciaire sur la manière de pratiquer leur profession et sur les honoraires qu'ils reçoivent) et ont comme attributions essentielles le monopole de la représentation écrite des parties devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel statuant civilement. La fusion de ces deux professions, qui existe devant certaines juridictions (les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'état), est à l'étude depuis longtemps.
G. BELORGEY, Le Gouvernement et l'admin. de la France, 1967, p. 44.
Rem. Correspond à l'anc. procureur.
— Avoué plaidant. ,,Avoué admis à plaider devant son Tribunal lorsque le nombre des avocats aura été jugé par la Cour d'appel, insuffisant pour la plaidoirie`` (CAP. 1936).
— P. ext.
a) Représentant qualifié :
• 2. Nous sommes blessés qu'un homme (...) qui a un aussi gros volume universitaire, (...) qui est en un certain sens et réellement notre mandataire envers le grand public, notre représentant, notre avoué envers le gros public, envers le commun public, (...) allant dans ce journal [le Matin] sous tout son titre, s'y est officiellement constitué le représentant des lettres et de l'Université.
PÉGUY, L'Argent, 1913, p. 1185.
b) Défenseur :
• 3. [M. de C., 1651 :] Il [Corneille] a cependant encore [malgré ses derniers insuccès] de courageux avoués; parmi lesquels (...) la maréchale de Souvray.
G. D'ESPARBÈS, La Chevauchée du grand siècle, 1937, p. 230.
SYNT. Avoué demandeur, défendeur, poursuivant, nommé retors, près la Cour d'Appel; Chambre des Avoués, Compagnie des Avoués, constituer avoué, consulter un avoué; Acte d'avoué à avoué.
PRONONC. — 1. Forme phon. :[avwe]. 2. Homon. : avouer.
ÉTYMOL. ET HIST. — 1. Ca 1100 avöé « seigneur en tant que protecteur d'un vassal » (Roland, éd. Bédier, 135 : En France, ad Ais, devez bien repairer. La vos sivrat, ço dit, mis avoez); d'où a) fin XIIe s. « protecteur, défenseur » (Chevalier cygne, éd. Hippeau, 113 ds T.-L. : Ses avöés serai por son droit desrainier); b) apr. 1207 dr. féod. « laïque chargé par les seigneurs eccl. de défendre les droits des églises ou abbayes » (VILLEHARDOUIN, Conqueste de Constantinople, éd. E. Faral, 8 : l'avoez de Betune); c) 1283 « celui qui combat à la place d'un autre » (PH. DE BEAUMANOIR, Coutumes Beauvaisis, éd. Beugnot, 61, 6 ds T.-L.); 2. 1790 « officier ministériel chargé de représenter les parties devant les tribunaux et de faire en leur nom les actes de procédure civile » (Décret du 15 décembre 1790 et 29 janvier 1791 ds DUVERGIER, Collection des lois, t. 2, p. 184).
Empr. au lat. advocatus « défenseur » (avocat1); au sens 1 a (823, Chartae Bundenses, 46, p. 40, 7 ds Mittellat. W. s.v., 277, 26), au sens 1 b (VIe-VIIe s., Concilia Merov., p. 218, 2, ibid., 274, 1) et au sens 1 c (Constitutiones, I, 13, 10, ibid., 273, 61).
STAT. — Fréq. abs. littér. :830. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 1 285, b) 2 357; XXe s. : a) 763, b) 706.
BBG. — BACH.-DEZ. 1882. — BARR. 1967. — BLANCHE 1857. — BOUILLET 1859. — BRUANT 1901. — CAP. 1936. — DUCH. 1967, § 12. — DUPIN-LAB. 1846. — Lar. comm. 1930. — LEMEUNIER 1969. — LEP. 1948. — MARCEL 1938. — Mét. 1955. — PISSOT 1803. — RÉAU-ROND. 1951. — RÉAU-ROND. Suppl. 1962. — SPR. 1967. — ST-EDME t. 2 1825.
II.
⇒AVOUÉ, ÉE, part. passé et adj.
I.— Part. passé de avouer.
II.— Adjectif
A.— [En parlant d'un inanimé abstr.] Qui est reconnu vrai.
1. Qui est reconnu vrai, comme tel. Anton. inavoué.
a) Par la conscience :
• 1. Ce que la plupart des hommes prennent en eux pour un courant, pour un perpétuel écoulement d'états de conscience, ce ne sont que remous autour des mêmes obstacles avoués ou secrets, connus ou ignorés d'eux-mêmes.
MAURIAC, Journal 1, 1934, p. 70.
b) Qui est reconnu vrai et est déclaré :
• 2. Ce fut la partie avouée de sa réponse. L'autre, il la tut.
MALÈGUE, Augustin, t. 2, 1933, p. 428.
2. Véritable, conforme à sa nature, à sa définition :
• 3. ... nous n'avons cité ici que les auteurs de véritables fugues, de « fugues avouées », pourrions-nous dire.
V. D'INDY, Cours de composition musicale, t. 2, 1897-1900, p. 99.
B.— [En parlant d'une pers. ou d'un inanimé abstr.] Qui est reconnu comme sien.
1. Ouvertement, officiellement reconnu, déclaré :
• 4. Le but avoué des Saint-Simoniens était de classer les hommes suivant leurs capacités, et leur but caché de réhabiliter la matière et de sanctifier la volupté.
CHÊNEDOLLÉ, Journal, 1833, p. 163.
2. Approuvé, confirmé. Anton. désavoué :
• 5. ... on parlait peu jusqu'à ces dernières années de psychologie sociale, mais la plupart des sociologues, disciples plus ou moins avoués de Mauss, faisaient une large part à l'interprétation psychique des phénomènes sociaux.
Hist. de la sc., 1957, p. 1588.
STAT. — Fréq. abs. littér. :927. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 1 405, b) 2 333; XXe s. : a) 848, b) 987.
avoué [avwe] n. m.
ÉTYM. Après 1207; « défenseur », 1080; lat. advocatus. → Avocat.
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1 Anc. dr. franç. Laïque qui était chargé par les seigneurs ecclésiastiques de défendre les droits des églises ou abbayes. Par ext. Représentant en justice.
1 Il y avait, dans la seconde race, un avoué de la partie publique (…)
Montesquieu, l'Esprit des lois, XXVIII, 36.
2 (1790). Mod. Officier ministériel chargé de représenter les parties devant les cours d'appel, d'y faire les actes de procédure (naguère, devant tous les tribunaux). || Avoué colicitant (dans une vente sur licitation). || Avoué d'office, commis d'office. || Charge, cabinet, étude d'avoué. || Fusion des fonctions d'avocat et d'avoué. || Constituer qqn avoué. ⇒ Constitution (d'avoué). || Maître X…, avoué près la Cour d'appel, occupe pour M. Z… dans cette cause. || Acte d'avoué à avoué. ⇒ Exploit. || Clerc d'avoué. || Chambre nationale des avoués près les cours d'appel. || Avoué honoraire. || Rétribution d'un avoué. ⇒ 2. Honoraire, provision. || Consulter son avoué. || D'après mon avoué…
2 Les procureurs (de l'ancien régime) furent supprimés (par la Révolution de 1789). Mais il fallait des rédacteurs qui fissent les pièces de procédure, on alla chercher avoué dans les « ténèbres du moyen âge »; on espérait sans doute qu'il ferait illusion, puisqu'il avait proprement le sens de protecteur, d'homme qu'une ville, une église acceptent pour défendre leurs intérêts.
F. Brunot, Hist. de la langue franç., t. IX, p. 650.
3 Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Code civil, art. 2276.
4 Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué (…)
Code de procédure civile, art. 75.
5 (…) le juge le plus dur, l'avoué le plus incrédule, l'usurier le moins facile (…)
Balzac, Eugénie Grandet, éd. 1838, p. 230.
➪ tableau Noms de métiers.
Encyclopédie Universelle. 2012.