AVOCAT
Les hommes ont rarement à la fois l’objectivité, la sérénité, la compétence juridique et une aptitude à la parole suffisante pour se présenter seuls et utilement devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties à un procès ont-elles eu recours à un porte-parole professionnel qui, dépouillé des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer la décision du juge. Ce porte-parole est l’avocat; sa fonction remonte à la plus haute antiquité. Dans la Rome républicaine, les patriciens étaient entourés de « clients ». La défense en justice du « client », au sens particulier de ce terme, était une des obligations du patricien, naturellement gratuite: c’était l’une des formes de son devoir de protection. Bientôt apparaissent les ad-vocati : ce ne sont pas encore des professionnels, mais des amis qu’on appelle à l’aide pour assurer sa défense. Puis paraît l’orator : c’est celui qui, parmi les amis, possède la science du droit et qui connaît l’art oratoire. C’est lui qui prend la parole devant le juge. Peu à peu, l’orator devient un professionnel. L’exercice de sa fonction reste théoriquement gratuite, mais, en pratique, l’ad-vocatus ou l’orator ami peut recevoir, en témoignage de reconnaissance, des présents, parfois considérables. La loi Cincia et la loi d’Auguste tentent de mettre fin à ces abus en interdisant les présents à l’orator ; mais ces lois ne sont pas respectées. L’orator cependant doit vivre de sa profession et, à l’interdiction, l’empereur Claude substitue une réglementation de la rémunération qui ne devra jamais excéder 10 000 sesterces et ne pourra être payée qu’après jugement. Les empereurs suivants maintiennent le principe, en modifiant le montant des honoraires. Plus tard, Justin autorise le groupement d’avocats; il établit ainsi l’acte de naissance des barreaux ou ordres des avocats.
En France, les ordres n’ont, semble-t-il, pas cessé d’exister jusqu’en 1790. L’organisation des ordres se fait peu à peu. L’Ordre des avocats est à la fois une corporation, sur le plan professionnel, et une confrérie, sur le plan religieux. Il a sa bannière: le chef de l’Ordre porte le « bâton » de la bannière: d’où son titre de bâtonnier. L’Ordre s’administre lui-même et juge de l’admission des postulants. Il édicte des règles disciplinaires et les fait appliquer. Les ordres, par la qualité de leurs membres, par la rigueur qui préside à leur administration, deviennent, aux côtés des parlements auprès desquels ils sont établis, très puissants. La Révolution, qui supprime les corporations et les parlements, dissout les ordres d’avocats (1790). Mais, si l’Ordre disparaît, les avocats demeurent. Leur nombre va même croître démesurément, car la législation nouvelle autorise les plaideurs à se faire assister par des défenseurs officieux. La fonction d’avocat peut désormais être remplie par n’importe qui. Apparaît alors une foule de défenseurs, incompétents, malhonnêtes; il faut donc rétablir l’Ordre. C’est chose faite en 1810.
Par la suite, le régime des ordres d’avocats n’a pas subi, en France, de modifications essentielles jusqu’aux lois des 31 décembre 1971 et 1990; la première opérant la fusion de la profession d’avocat avec celles d’avoué près le tribunal de grande instance et d’agréé près le tribunal de commerce, la seconde faisant de même avec celle de conseil juridique.
1. Situation de l’avocat en France
Organisation des ordres
Il y a en France un certain nombre d’ordres et de barreaux distincts. On trouve d’abord un ordre dans chaque ville où siège une cour d’appel, on trouve également un ordre dans la plupart des villes importantes où siège un tribunal de grande instance. Parfois, le barreau n’est pas attaché à une ville déterminée mais regroupe l’ensemble des avocats installés autour de plusieurs tribunaux relevant d’une même cour d’appel. Les barreaux sont indépendants les uns des autres. Il n’existe aucune hiérarchie entre eux. Aucun d’eux ne peut recevoir d’injonction d’un autre barreau. La loi de 1990 a toutefois institué un Conseil national des barreaux chargé notamment de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ainsi que d’harmoniser ses règles et usages.
Le bâtonnier et les membres du Conseil de l’ordre dont le nombre varie en fonction de l’importance du barreau sont élus par les avocats de ce barreau dans les conditions suivantes:
– sont électeurs tous les avocats en activité dont la prestation de serment est antérieure au 1er janvier de l’année où a lieu l’élection, ainsi que les avocats honoraires.
– sont éligibles les avocats ayant prêté serment plus de quatre ans avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.
Le bâtonnier est élu pour deux années et les membres du Conseil de l’ordre pour trois ans. L’élection du bâtonnier a lieu à la majorité absolue: celle des membres du Conseil de l’ordre à la majorité absolue aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier; par contre, les membres du Conseil de l’ordre sont immédiatement rééligibles après un premier mandat: à l’expiration du deuxième mandat, ils ne sont pas rééligibles pendant deux ans, à l’exception des anciens bâtonniers. Le Conseil de l’ordre, sous la présidence du bâtonnier, exerce le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire sur les membres du barreau. Il peut prononcer des sanctions qui vont de l’avertissement à la radiation. Ses décisions en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d’appel, soit par l’avocat sanctionné, soit par le parquet.
Recrutement, capacité professionnelle, honorabilité
Pour être admis dans un barreau, le candidat doit justifier de sa capacité professionnelle et de son honnêteté. En outre, il doit être titulaire au minimum d’une maîtrise en droit, et d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat, délivré par le centre régional de formation professionnelle après une année d’études et deux années de stage. Sur le plan de l’honorabilité, il doit justifier qu’il n’a jamais encouru de condamnation pour des faits portant atteinte à l’honneur ou à la probité et qu’il est de bonne moralité.
L’accès au barreau est réservé aux Français, aux ressortissants communautaires et à ceux des États qui accordent en la matière un traitement réciproque aux Français, enfin aux réfugiés et apatrides. La décision d’admission ou de refus est prise par le Conseil de l’ordre après examen du dossier par un rapporteur et vérification que le candidat dispose d’un local convenable pour exercer sa profession. Les décisions de refus d’admission peuvent être déférées par le candidat écarté à la cour d’appel.
Attributions de l’avocat
L’avocat d’autrefois avait essentiellement deux attributions: il plaidait et il conseillait; il en a acquis une troisième, il représente son client dans un nombre de plus en plus important de procédures.
Plaidoirie
Plaider, c’est présenter verbalement une argumentation en faveur d’un client devant une juridiction.
À cet égard, l’avocat plaide devant presque toutes les juridictions. Il plaide d’abord devant toutes les juridictions répressives, c’est-à-dire celles qui punissent les auteurs d’infractions pénales; cours d’assises qui connaissent des crimes, juridictions correctionnelles qui connaissent des délits, tribunaux de police qui connaissent des contraventions. Il plaide ensuite devant les juridictions civiles, c’est-à-dire celles qui arbitrent les différends privés survenus entre particuliers: cour d’appel, tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance, tribunaux de commerce, juridiction de loyers, conseils de prud’hommes... Il plaide encore devant les juridictions administratives au premier degré, c’est-à-dire devant les tribunaux administratifs qui connaissent des litiges où la responsabilité de personnes publiques (État, départements, communes...) est mise en cause, et de ceux où la validité d’un acte administratif émanant d’une de ces personnes publiques est discutée. Il plaide enfin devant des juridictions exceptionnelles et spécialisées: tribunaux arbitraux, conseils de discipline, commission de retrait des permis de conduire, commission du contentieux de la Sécurité sociale, Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg...
En revanche, il est quelques juridictions devant lesquelles l’avocat à la cour d’appel n’a jamais accès; la Cour de cassation et le Conseil d’État où le monopole de la plaidoirie est le privilège d’un corps particulier d’officiers ministériels: les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il est à noter qu’en matière de plaidoirie il n’existe aucune territorialité: l’avocat, quel que soit son barreau, peut plaider devant toutes les juridictions de France.
Consultation et représentation
L’avocat conseille son client: en raison de l’abondance croissante des lois, décrets, arrêtés, etc., l’homme d’affaires et, a fortiori, le particulier ont besoin d’être éclairés et conseillés: aussi l’avocat est-il de jour en jour plus souvent consulté.
La consultation, avec son corollaire, la rédaction des contrats tient de plus en plus de place dans les cabinets d’avocats.
La représentation est pour l’avocat une activité nouvelle.
Autrefois, l’avocat ne faisait qu’assister son client. Il parlait en sa faveur, il ne le représentait pas, il ne signait pas les actes de procédure dans les affaires qui en comportaient. C’était l’avoué qui seul représentait le client, établissait l’assignation et les conclusions et qui en prenait la responsabilité.
Aujourd’hui, la situation a beaucoup évolué: cette évolution s’est faite en deux temps. Tout d’abord, il a été admis que l’avocat pouvait représenter le client, c’est-à-dire signer des conclusions, des désistements ou des procès-verbaux de conciliation devant des juridictions où le monopole de la « postulation » n’existait pas en faveur des avoués. C’est ainsi qu’il a été reconnu à l’avocat le droit de représenter son client devant les juridictions de loyer et de propriété commerciale, les tribunaux d’instance, les Conseils de prud’hommes et leurs juridictions d’appel, les tribunaux de commerce, les tribunaux correctionnels et leurs juridictions d’appel, les tribunaux administratifs, les juridictions de Sécurité sociale, etc.
Ensuite, la loi du 31 décembre 1971 a fusionné les professions d’avocat et d’avoué près le tribunal de grande instance: cela a abouti à donner à l’avocat le droit de postuler devant le tribunal de grande instance, c’est-àdire de signer des conclusions, des constitutions, des sommations de communiquer, etc. L’avocat peut donc désormais représenter un client devant toutes les juridictions où il peut plaider, autres que la cour d’appel, statuant en matière civile, où le monopole de représentation appartient aux avoués à la cour, officiers ministériels. Sur le plan territorial, le droit de représentation est soumis à des règles particulières. Lorsqu’il s’agit de « postuler » devant le tribunal de grande instance, l’avocat connaît la même limitation que l’avoué auquel il a succédé: il ne peut postuler que devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi le barreau auquel il appartient, exception faite de certains tribunaux de la région parisienne nouvellement créés.
En revanche, devant les autres juridictions où l’avocat avait le pouvoir de représenter son client avant la loi du 31 décembre 1971, il n’existe aucune limite territoriale.
L’avocat peut représenter son client à travers la France entière.
Rémunération
Pour ses activités de plaidoirie, de conseil et de représentation devant toutes les juridictions, les honoraires de l’avocat sont libres: l’avocat et son client les fixent librement en dehors de tout barême. Si une contestation intervient, le bâtonnier tranche: si la décision du bâtonnier n’est pas acceptée, le problème est soumis au président du tribunal de grande instance, et sur appel au premier président de la cour.
Droits et moyens d’action nouveaux
L’avocat a été longtemps en France un artisan isolé: il n’avait pas le droit de s’associer, de manier des fonds, d’engager seul son client et de signer en son nom: il ne devait pas s’écarter du chemin conduisant de son cabinet au palais de justice, les deux pôles de sa vie professionnelle.
Aujourd’hui, le rôle de l’avocat est infiniment plus complexe qu’autrefois, aussi lui a-t-on donné les pouvoirs nécessaires pour mener à bien sa tâche.
Jusqu’à la loi du 31 décembre 1990, trois structures existaient: tout d’abord, la société de moyens, chaque avocat gardant son indépendance, mais certains frais de gestion étant mis en commun; ensuite l’association où profits et dépenses étaient mis en commun, les bénéfices étant partagés suivant les clefs adoptées par les membres de l’association, laquelle n’avait pas la personnalité morale; enfin, la société civile professionnelle qui avait la personnalité morale et qui groupait un nombre variable d’associés. Depuis la loi de 1990, la profession bénéficie, avec des réserves, de ces formes d’association propres au droit commercial que sont la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société en commandite par actions telles que définies par la loi du 24 juillet 1966.
L’avocat peut également manier des fonds, c’est-à-dire recevoir des paiements destinés à ses clients ou aux adversaires de ses clients: ce maniement doit se faire suivant certaines modalités, en utilisant un compte ouvert dans une caisse de règlements pécuniaires entre avocats (C.A.R.P.A.). L’avocat peut suivre les expertises, se rendre dans les administrations publiques, assister aux conseils d’administration et aux assemblées générales des sociétés dont il est l’avocat. Son rôle et ses pouvoirs n’ont cessé de s’étendre. Il y avait, en 1991, en France, environ 18 500 avocats, dont plus de 6 800 à Paris.
2. Situation de l’avocat à l’étranger
En Europe occidentale
En Belgique, le statut de l’avocat est très voisin de celui de l’avocat français; il a subi la même évolution.
Au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne, l’avocat exerce en règle générale, en même temps, les fonctions d’avocat et celles d’avoué; l’avocat dirige donc seul de bout en bout la procédure, il conseille, plaide, assiste et autorise. En Allemagne, les avocats ont le monopole de la consultation juridique.
En Italie, la fusion s’est sensiblement réalisée entre les procureurs, qui correspondaient aux avoués français, et les avocats. Il existe un Ordre unique des procureurs et des avocats. Le procureur est un avoué plaidant, il ne peut exercer que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle il est établi; l’avocat est un avocat-avoué, il peut plaider à travers tout l’État.
En pays anglo-saxons
En Grande-Bretagne
La personnalité de l’avocat varie beaucoup d’un pays à l’autre, même dans le cadre de systèmes juridiques apparentés. Rien n’est plus saisissant à cet égard que l’opposition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Le barrister reste, en Grande-Bretagne, le personnage traditionnel: il porte robe et perruque; celle-ci, blanche durant les premières années du Barreau, s’imprègne peu à peu de poussière et devient honorablement grise avec les ans.
S’il n’est pas interdit à qui se destine à la profession de suivre les cours d’une faculté de droit, il doit en tout cas, selon la tradition, suivre pendant deux ans les activités des quatre inns of court de Londres.
Ces « auberges de la cour » furent effectivement des auberges où juges et avocats logeaient et prenaient leurs repas. En s’y installant, on apprenait le droit par la pratique. Aujourd’hui, elles offrent à leurs membres, autour de la salle à manger traditionnelle, bureaux, bibliothèques et salles de cours. Organes corporatifs, elles sont aussi des clubs où se rencontrent et conversent avocats et juges.
Les avocats sont peu nombreux, conformément à une tradition élitiste. Ils sont hiérarchisés; les plus distingués peuvent recevoir, après dix ans d’exercice, le titre de conseiller du roi (ou de la reine), porter sur leur robe deux bandes de soie et faire suivre leur nom des initiales K.C. (ou Q.C.). C’est parmi les meilleurs d’entre eux que sont recrutés les juges.
La robe de l’avocat porte encore dans le dos une petite poche triangulaire: c’est là que le client versait les honoraires. Ce témoignage d’une pudeur excessive reste révélateur. L’avocat ne parle jamais d’honoraires à son client, bien qu’il en exige de fort lourds. À vrai dire, il n’est jamais en rapport direct avec le client: il passe toujours par l’intermédiaire d’un solicitor , personnage théoriquement moindre, relégué dans la procédure, mais qui peut en fait être un juriste excellent et fort actif (48 000 en 1987).
La mission du barrister – plaider – est aussi étroite qu’est large celle du solicitor. Celui-ci ne se borne pas à faire avancer les procédures: il donne des consultations, rédige des contrats, des actes de société et des testaments, assure des transferts de propriété, etc.
Aux États-Unis
Les États-Unis ne connaissent qu’un seul homme de loi: c’est l’attorney at law , pratiquement appelé lawyer.
Il est à la fois avocat, avoué, notaire, conseiller juridique, éventuellement organisateur ou conseiller financier. Il est partout et fait tout. Il interroge les témoins et accomplit des démarches auprès de l’Administration. Pratiquement aucune règle, sinon d’honnêteté, ne vient restreindre sa liberté d’agir dans l’intérêt de son client ou en son nom.
Les conditions d’admission au barreau varient d’un État à l’autre. Elles comportent généralement un certificat d’aptitude à la profession, délivré par les autorités de l’État après un examen assez sommaire. La plupart des jeunes avocats ont, antérieurement, obtenu la licence délivrée par l’un des cent quatre-vingt-deux instituts de droit (en 1988). Parmi ceux-ci, comme parmi les avocats, il y a le pire et le meilleur. L’étudiant qui sort d’une grande faculté est pratiquement assuré d’une carrière brillante.
Les avocats sont nombreux: on en comptait près de 530 000 en 1986, un pour 450 citoyens! Parmi eux, près des quatre cinquièmes étaient des travailleurs indépendants ou au service exclusif d’une société industrielle ou commerciale. Les autres étaient au service du gouvernement local ou fédéral, le secteur du premier prédominant nettement. Certains travaillent en association de deux; les autres, enfin, en nombre croissant, exercent dans ces fameuses firmes d’avocats qui groupent souvent de dix à vingt juristes, mais peuvent éventuellement en réunir plus de cent. Ces firmes deviennent une sorte d’usine où s’effectue un travail assez lourd, mais parfois de haute qualité.
Les avocats ont senti le besoin d’une organisation professionnelle. Celle-ci fut spontanée, mais efficace. Partie de New York, où elle entendait lutter contre la corruption du barreau et de l’administration municipale, elle devint nationale avec la création, en 1878, de l’American Bar Association, devenue une puissante institution.
La situation dans le cadre de l’ex-U.R.S.S.
Dans les pays de l’ancien bloc socialiste, la situation des avocats a toujours été plus modeste.
En U.R.S.S., le barreau, appelé Advokatoura , fut, après bien des tâtonnements, régi par une loi de 1962. Nul, désormais, ne pouvait être admis au barreau sans avoir accompli des études dans une faculté de droit et travaillé pendant deux ans dans des fonctions juridiques.
L’avocat n’avait pas pour mission de servir par tous les moyens licites les intérêts d’un client. Il était au sens fort du terme un auxiliaire de la justice et un serviteur de la légalité. Celer au tribunal une partie de la vérité, jeter l’ombre ou créer une confusion sur un aspect du procès gênant pour le client eût été, de la part de l’avocat, une faute grave. S’il lui appartenait, certes, de montrer quels éléments militaient en faveur de son client, il devait le faire en pensant à l’intérêt général.
Les avocats furent organisés en collèges régionaux, comparables aux ordres français. Ils devaient se consacrer à peu près entièrement à leur tâche. Ils ne pouvaient cumuler celle-ci qu’avec des fonctions d’enseignement ou des fonctions électives dans des établissements publics. Dans les petites villes, ils travaillaient individuellement. Dans les grandes, ils étaient groupés en bureaux de consultation, qui formaient l’unité de travail. C’est ainsi qu’à Moscou, en 1984, 1 100 avocats étaient répartis en 23 bureaux et, à Leningrad, 500 avocats en 17 bureaux.
Les honoraires des avocats étaient taxés. Plus exactement, une taxation fixait un maximum, l’honoraire effectif résultant d’un accord entre le client et l’avocat ou le directeur du bureau. Les avocats se voyaient de plus obligés de donner gratuitement les conseils qui leur étaient demandés, et de remplir gratuitement leurs fonctions dans les affaires de certaine nature (accidents du travail, demande de pension ou de secours) ou au profit des soldats et sous-officiers.
À côté de l’Advokatoura , qui groupait, en 1984, de 12 000 à 15 000 membres, 60 000 juristes travaillaient dans des entreprises ou dans l’administration publique.
En conclusion, une constatation s’impose: si le statut de l’avocat varie considérablement suivant les pays, les cas dans lesquels il faut faire appel à lui sont de plus en plus nombreux. L’augmentation de la production législative et réglementaire de chaque nation est, en effet, une des caractéristiques de notre époque: si tous les codes français, en matière civile et pénale, et toutes les lois antérieures à 1900 tiennent en un seul volume – épais, il est vrai –, un autre volume est nécessaire pour recueillir la seule production législative de la période 1900-1945; il en faut huit identiques pour la production législative de 1945 à 1982.
Si l’on ajoute qu’avec la facilité des transports les échanges internationaux sont devenus considérables, et qu’ils entraînent la combinaison de deux et, parfois, de trois ou quatre législations nationales, on arrive à cette conclusion que les problèmes juridiques à résoudre sont, pour l’entreprise ou pour le particulier, chaque jour plus difficiles.
Ainsi, à vingt siècles de sa naissance, la profession d’avocat n’est pas près de sa fin.
1. avocat, ate [ avɔka, at ] n.
• advocat 1160; lat. advocatus (→ avoué); fém. XIVe au fig., 1750 au pr.
1 ♦ Personne qui, régulièrement inscrite à un barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste et représente ses clients en justice. (REM. Si le féminin avocate est désormais courant, on dit aussi avocat en parlant d'une femme.) Maître X, avocat. Consulter un avocat, un avocat-conseil. Prendre un avocat. Avocat plaidant, avocat à la Cour. ⇒ 1. défense, défenseur; défendre, plaider. « J'étais devenu un avocat d'affaires surmené et salué déjà comme un jeune maître dans ce barreau » ( F. Mauriac). Commettre un avocat d'office. ⇒ assistance (judiciaire), office. Avocat commis d'office. Un avocat sans cause. La profession d'avocat. ⇒ barreau; 1. palais; et aussi C. A. P. A. Le costume de l'avocat. ⇒ robe, toge; épitoge, toque. L'ordre des avocats. ⇒ barreau, bâtonnier, conseil (de l'ordre). Le cabinet de l'avocat. — L'avocat de qqn, son avocat. ⇒arg. bavard. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
♢ Avocat général : magistrat du ministère public qui assiste et supplée le procureur général.
♢ Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation : officier ministériel jouissant du monopole de représenter les parties et de plaider devant le Conseil d'État, la Cour de cassation...
2 ♦ Fig. Avocat, avocate de : personne qui défend (une cause, une personne). ⇒ défenseur; apôtre, champion, intercesseur, serviteur. Se faire l'avocat d'une bonne, d'une mauvaise cause. Elle s'est faite l'avocate de sa sœur. « Devenir aussi l'avocat de la science, son apôtre, son prophète » (Duhamel).
♢ Relig. AVOCAT DU DIABLE : celui qui est chargé, dans la chancellerie romaine, de contester les mérites d'une personne dont la canonisation est proposée. — (1800) Fig. et cour. Personne qui se fait l'avocat d'une cause généralement considérée comme mauvaise pour mieux expliquer les arguments de la partie adverse; personne qui prend le contre-pied d'une accusation, d'une critique habituelle. Se faire l'avocat du diable.
avocat 2. avocat [ avɔka ] n. m.
• 1716; aguacate 1640; esp. avocado, empr. du caraïbe
♦ Fruit de l'avocatier, de la grosseur d'une poire, à peau verte ou violette, dont la chair a la consistance du beurre et un goût rappelant celui de l'artichaut. Avocats à la vinaigrette. — Huile d'avocat (fabrication de cosmétiques).
● avocat nom masculin (espagnol abogado, du nahuatl auacatl) Fruit de l'avocatier, comestible, vert ou violet, en forme de poire, à peau grumeleuse, à chair fondante et savoureuse, au gros noyau lisse. ● avocat, avocate nom (latin advocatus, de advocare, appeler auprès de) Auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter en justice une personne qui se présente à lui et à défendre ses intérêts devant les différentes juridictions. Personne qui intercède pour une autre ou lui fournit un moyen de défense : Se faire l'avocat d'une mauvaise cause. ● avocat, avocate (citations) nom (latin advocatus, de advocare, appeler auprès de) Napoléon Ier, empereur des Français Ajaccio 1769-Sainte-Hélène 1821 Un gouvernement d'avocats. Commentaire C'est le Directoire qui est ainsi stigmatisé par Bonaparte, un peu avant Brumaire. Voici la citation complète : « Que peuvent d'ailleurs espérer les généraux avec un gouvernement d'avocats ? » Pierre Paul Royer-Collard Sompuis 1763-Châteauvieux, Loir-et-Cher, 1845 Académie française, 1827. Les révolutions commencent par les avocats, mais elles ne finissent pas par eux. Commentaire Destitué du Conseil des Cinq-Cents comme modéré, en 1795, par le coup d'État du 18 fructidor, Royer-Collard prévoyait et souhaitait l'intervention salvatrice d'un général. ● avocat, avocate (difficultés) nom (latin advocatus, de advocare, appeler auprès de) Genre Le féminin avocate est admis pour désigner la personne, mais le titre est toujours masculin : mon amie Marie Deluc est avocate ; Maître Marie Deluc, avocat à la Cour. ● avocat, avocate (expressions) nom (latin advocatus, de advocare, appeler auprès de) Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, officier ministériel qui exerce auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation. (Les avocats à la Cour de cassation sont en même temps avocats au Conseil d'État depuis 1817 et sont réunis dans un ordre qui assure la discipline de la profession.) Avocat commis ou commis d'office, celui qui est chargé d'une commission d'office. Avocat défendeur, celui qui se présente en défense au procès. Avocat demandeur, celui qui se présente en demande et engage le procès. Avocat du diable, nom donné au promoteur général de la foi, dont le rôle est de contester la sainteté de celui dont on instruit le procès de béatification ou de canonisation ; celui qui défend, non sans paradoxe, la cause contraire de celle qui vient d'être soutenue. Avocat général, membre du ministère public auprès de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, des cours d'assises et des cours d'appel, qui assiste le procureur général. Avocat plaidant, celui qui assume la défense orale des intérêts de ses clients, lors de l'audience de plaidoirie. Avocat postulant, celui qui effectue une postulation. Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (C.A.P.A.), diplôme obtenu après examen par les titulaires d'une maîtrise en droit, qui permet d'accéder à la profession d'avocat et d'être admis au stage. ● avocat, avocate (synonymes) nom (latin advocatus, de advocare, appeler auprès de) Personne qui intercède pour une autre ou lui fournit un...
Synonymes :
- apôtre
- champion
- défenseur
- tenant
avocat, ate
n.
d1./d Personne qui fait profession de défendre des causes en justice et de conseil juridique. L'ordre des avocats. Consulter un avocat. Avocat-conseil: avocat dont le rôle se limite au conseil juridique.
|| Avocat général: magistrat du parquet, représentant du ministère public. Avocat commis d'office, désigné.
d2./d Avocat du diable: personne qui soulève, pour mieux y répondre, des objections systématiques.
d3./d Personne qui prend fait et cause pour une personne, une idée. Se faire l'avocat d'une cause perdue.
d4./d (Afr. subsah.) En rép. dém. du Congo, Syn. de pot-de-vin.
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avocat
n. m. Fruit de l'avocatier, à la peau verte, brune ou violette selon les variétés, dont la pulpe comestible, onctueuse à maturité, est riche en vitamines et contient une huile utilisée dans l'alimentation, en cosmétologie et en pharmacie.
I.
⇒AVOCAT1, ATE, subst.
I.— Personne défendant les intérêts de quelqu'un ou de quelque chose.
A.— DR. Personne qui, étant inscrite au barreau, fait profession de ,,défendre devant les tribunaux, soit oralement, soit par écrit, l'honneur, la vie, la liberté et les intérêts des justiciables et à les éclairer de ses conseils`` (BARR. 1967) :
• 1. Le baron de Rastignac veut-il être avocat? Oh! joli. Il faut pâtir pendant dix ans, dépenser mille francs par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes, balayer le palais avec sa langue. Si ce métier vous menait à bien, je ne dirais pas non; mais trouvez-moi dans Paris cinq avocats qui, à cinquante ans, gagnent plus de cinquante mille francs par an? Bah! plutôt que de m'amoindrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me faire corsaire.
BALZAC, Le Père Goriot, 1835, p. 122.
• 2. Titre. — ,,Seuls ont droit au titre d'avocat les licenciés en droit qui sont régulièrement inscrits au tableau ou au siège du barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. Ils doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau (décr. 10 avr. 1954, préc., art. 5)``. — Avocat stagiaire. ,,Le licencié en droit admis au stage ne peut prendre le titre d'avocat qu'en le faisant suivre du mot « stagiaire » (décr. 10 avr. 1954, art. 26)``.
Nouv. répertoire de dr., Paris, Dalloz, t. 1, 1962, § 9.
Rem. 1. Quand il s'agit d'une femme inscrite au barreau, on emploie gén. dans les textes officiels la forme masc.; la forme fém. avocate appartient à la lang. parlée. 2. D'apr. BESCH. 1845 avocate se disait rarement pour désigner la femme d'un avocat (cf. infra III rem.).
♦ Avocat conseil. ,,Avocat (...) attaché à une entreprise et chargé de la défense de ses intérêts`` (Mét. 1955); (AYMÉ, La Jument verte, 1933, p. 125).
♦ Avocat consultant. Celui qui donne des consultations et des avis écrits sur les affaires litigieuses (cf. BALZAC, La Cousine Bette, 1846, p. 327).
Rem. Attesté ds les princ. dict. gén. du XIXe et du XXe siècle.
♦ Avocat [désigné] d'office. Avocat que le bâtonnier désigne pour assurer gratuitement la défense de quelqu'un, sur simple demande de l'intéressé en matière criminelle et correctionnelle, et après décision du bureau d'assistance judiciaire en matière civile et commerciale :
• 3. Gilbert refusa de choisir un avocat. Celui qui lui fut désigné d'office était un gros garçon, exubérant, avide de se mettre en valeur et passablement sot, ...
ARLAND, L'Ordre, 1929, p. 438.
♦ Avocat plaidant. Exerçant entièrement la profession d'avocat, notamment la plaidoirie (cf. BALZAC, Les Illusions perdues, 1843, p. 583).
♦ Avocat sans causes. Qui n'a pas de clients, n'a pas d'affaires à plaider :
• 4. Le jeune avocat sans causes, le jeune médecin sans clients, sont les deux plus grandes expressions du désespoir décent, particulier à la ville de Paris, ce désespoir muet et froid, vêtu d'un habit et d'un pantalon noirs à coutures blanchies qui rappellent le zinc de la mansarde, d'un gilet de satin luisant, d'un chapeau ménagé saintement, de vieux gants et de chemises en calicot. C'est un poème de tristesse, sombre comme les secrets de la Conciergerie.
BALZAC, Le Cousin Pons, 1847, p. 166.
Rem. On dit ou on a dit aussi p. iron. ou plais. avocat de balle (BESCH. 1845), avocat de causes perdues (BESCH. 1845, Lar. 19e, Nouv. Lar. ill.), avocat sans lois (BESCH. 1845), avocat des mouches (Ibid.), avocat de Pilate (BESCH. 1845, Lar. 19e, Nouv. Lar. ill.), avocat de Ponce Pilate (LITTRÉ, GUÉRIN 1892), avocat de Térence (BESCH. 1845), avocat à tort (BESCH. 1845), avocat sous l'orme (DG).
SYNT. Avocat au barreau de..., du barreau de...; avocat à la Cour; avocat de la défense. Ordre des avocats; Avocat célèbre, éloquent, nommé, véreux; bon, grand, habile, jeune, petit, vieil avocat; cabinet, consultation, métier, plaidoirie, profession, robe, serviette, titre d'avocat; l'avocat consulte, plaide, parle; choisir, consulter un avocat.
— Spécialement
1. HIST. GÉN. Avocat au Parlement. Avocat qui avait le droit de plaider au Parlement (cf. Arts et litt. dans la société contemp., 1936, p. 8402). Avocat en Parlement. Avocat qui avait le titre mais n'exerçait pas sa profession (cf. MARAT, Les Pamphlets, Dénonciation contre Necker, 1790, p. 177).
2. HIST. ECCL. Avocat consistorial. Officier de la Cour de Rome chargé de plaider sur les oppositions formées aux provisions des bénéfices (cf. STENDHAL, Vie de Henry Brulard, t. 1, 1836, p. 85).
B.— P. anal.
1. Celui, celle qui défend quelqu'un (en public ou non), qui intercède pour quelqu'un, qui soutient les intérêts, la réputation de quelqu'un auprès de quelqu'un. L'avocate des pécheurs. La Sainte Vierge :
• 5. Ce n'est pas les articles du Code pénal
Que nous invoquerons dans ce dernier combat.
Nos regards connaîtront un autre Tribunal.
Nos regards chercheront un bien autre Avocat.
Et ce n'est pas de toge et de robe et de toques
Que nous nous couvrirons dans cet abaissement.
Et ce ne sera pas ces porteurs de breloques
Que nous invoquerons pour ce redressement.
Et ce n'est pas du Code et de ses accessoires
Que nous nous couvrirons dans ce recueillement.
Et non plus du Codex et de ses balançoires
Que nous aurons couvert notre dépouillement.
Et nos yeux chercheront pour l'âme scélérate
Une autre couverture, un autre couvrement.
Et nos yeux chercheront pour ce recouvrement
Le maternel manteau d'une illustre Avocate.
Et nos yeux chercheront pour l'âme candidate
Une autre couverture, un autre couvrement.
Et nos yeux chercheront pour ce recouvrement
L'éblouissant manteau d'une jeune Avocate.
Et nos yeux chercheront pour l'âme renégate
Une autre couverture, un autre couvrement.
Et nos yeux chercheront pour ce recouvrement
Le manteau de vertu d'une grande Avocate.
Et nos yeux chercheront pour l'âme lauréate
Une autre couverture, un autre couvrement.
Et nos yeux chercheront pour ce recouvrement
Le manteau de candeur d'une belle Avocate.
Advocata nostra, ce que nous chercherons,
C'est le recouvrement d'un illustre manteau.
Et spes nostra, salve, ce que nous trouverons,
C'est la porte et l'accès d'un illustre château.
PÉGUY, Ève, 1913, p. 878.
Rem. En ce sens prend normalement un e au fém.; dans l'ex. suiv. la forme masc. indique qu'il s'agit du sens I A empl. p. métaph. :
• 6. Tout le monde ici t'embrasse tendrement ainsi que la grand'maman de Léopold qui voudra bien sans doute être ma panégyriste et mon avocat auprès de toi, puisque tu ne veux pas être mon interprète près d'elle.
Ton fils dévoué et respectueux, Victor.
HUGO, Correspondance, 1823, p. 377.
— Avocat du diable.
a) RELIGION
♦ Lorsqu'il s'agit, dans la congrégation des rites, de traiter de la canonisation de quelque bienheureux... un avocat, nommé : l'avocat du diable, plaide contre le saint, pour prouver qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ce qu'il a fait (STENDHAL, Rome, Naples et Florence, t. 2, 1817, p. 377).
♦ Celui qui dans une conférence religieuse en dialogue propose les objections contre la religion.
Rem. Attesté ds la plupart des dict. gén. du XIXe s. ainsi que ds DG, Ac. 1932.
b) P. ext., lang. commune. Celui qui (en vue de rechercher la vérité ou par jeu ou par tempérament) défend la cause contraire de celle qui vient d'être soutenue devant lui :
• 7. Il agissait ainsi dans les moindres détails de l'administration domestique où il ne voyait jamais que le pire côté des choses, se faisant à tout propos l'avocat du diable, suivant une expression de son vieux cocher.
BALZAC, Le Lys dans la Vallée, 1836, p. 196.
c) Faire l'avocat. ,,Synonyme de baronner. Servir de compère à un complice dans le but de dépouiller une personne difficile à convaincre`` (LE BRETON 1960).
2. Celui, celle qui défend quelque chose, en partic. qui se fait le défenseur d'une cause (idée, opinion, parti, système) :
• 8. De retour en Europe, peu satisfait de cette magnifique position d'empereur chrétien, le premier entre les puissans et les forts, et non pas le maître d'une foule d'esclaves, l'avocat de l'église, et non pas son oppresseur, il [Frédéric II] dépose dans la société les germes des funestes doctrines qui n'ont que trop fructifié depuis.
MONTALEMBERT, Hist. de ste Élisabeth de Hongrie, 1836, p. XXIII.
C.— Au fig. [En parlant d'une chose] Moyen de défense, de justification :
• 9. « Au vrai, concluait-il [l'Empereur], ... Decrès, après tout, était peut-être encore le meilleur. Il avait du commandement; son administration était rigoureuse et pure. Il avait de l'esprit, et beaucoup, mais seulement pour sa conversation. Il ne créait rien, exécutait mesquinement, marchait et ne voulait pas courir. Il eût pu passer la moitié de son temps dans les ports et sur les flottes d'exercice; je lui en eusse tenu compte; mais, en courtisan, il craignait de s'éloigner de son portefeuille. Il me connaissait mal; il eût été bien mieux défendu là que dans ma cour : son éloignement eût été son meilleur avocat. »
LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène, t. 1, 1823, p. 600.
II.— ,,Auxiliaire de la justice ayant le caractère d'officier ministériel, jouissant du monopole de représenter les parties et de plaider devant le Conseil d'État, la Cour de Cassation, le Tribunal des Conflits, le Conseil des prises, et pouvant également représenter les parties devant les autres juridictions administratives`` (CAP. 1936). Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation; avocat aux Conseils et à la Cour de Cassation :
• 10. « Pardon, monsieur, lui dit l'avocat en le voyant aller vers la porte. J'ai à vous faire remarquer que dans ces sortes d'affaires, dans un pourvoi au conseil d'état, nous ne sommes pas seulement l'avocat, mais encore l'avoué de notre client... Il y a certains frais, des renseignements, des levées d'actes... Je suis obligé de vous demander, si vous désirez que je me charge de votre affaire, de me couvrir de cela... Oh! mon Dieu, c'est cinq à six cents francs... Cinq cents francs, si vous voulez... »
E. et J. DE GONCOURT, Renée Mauperin, 1864, p. 254.
Rem. 1. ,,Leur nombre est limité et ils sont constitués en Compagnie judiciaire. Appelés parfois « avocats au Conseil » parce qu'ils ont succédé aux avocats au Conseil du Roi`` (CAP. 1936). 2. Attesté depuis Ac. Compl. 1842 ds les princ. dict. gén. du XIXe et du XXe siècle.
— HIST. Avocat aux Conseils. Autrefois, en France, nom donné aux avocats chargés de suivre, d'instruire, discuter, plaider, les affaires portées ou susceptibles d'être portées aux différents Conseils du Roi.
Rem. Attesté ds BESCH. 1845.
III.— Avocat général. ,,Membre du Ministère Public près la Cour de Cassation, la Cour des comptes ou les Cours d'appel, ayant pour fonction de suppléer le Procureur général en cas d'empêchement de celui-ci`` (CAP. 1936). Réquisitoire de l'Avocat général :
• 11. ... l'interrogatoire de l'homme était terminé et les dépositions des témoins; mais il y avait encore les plaidoiries de l'avocat et le réquisitoire du ministère public; cela ne devait guère finir avant minuit. L'homme serait probablement condamné; l'avocat général était très bon, — et ne manquait pas ses accusés; ...
HUGO, Les Misérables, t. 1, 1862, p. 317.
Rem. Avocate désignait le plus souvent la femme de l'avocat général (attesté ds BESCH. 1845, Lar. 19e; cf. supra I A rem. 2) :
• 12. Berthier, prévenu par la présidente, avait fait venir son nouveau client, le banquier Schwab, l'ex-flûte. Ébloui d'une pareille alliance pour son ami (on sait combien les Allemands respectent les distinctions sociales! en Allemagne, une femme est Mme la générale, Mme la conseillère, Mme l'avocate), ...
BALZAC, Le Cousin Pons, 1847, p. 81.
— HIST. Avocat du Roi, avocat impérial, avocat de la République. Magistrat remplissant sous la Royauté, l'Empire, ou la République, les mêmes fonctions dans les Tribunaux inférieurs :
• 13. Quant aux expressions qui déplaisent à vous, monsieur le président, à monsieur l'avocat du roi, débauche, prostitution, et autres que je ne feindrais non plus de répéter, c'est une grande question entre les philosophes, de savoir si l'on peut pécher par les paroles, quand le sens du discours en soi n'a rien de mauvais, comme lorsqu'on blâme certains vices en les appelant par leur nom.
COURIER, Pamphlets pol., Procès de Paul-Louis Courier, 1821, p. 127.
Rem. Attesté ds Ac. 1798-1835, BESCH. 1845, Lar. 19e et LITTRÉ.
— Arg. Avocat-bêcheur. Le ministère public; en ce sens on dit aussi avocat sondeur (cf. LARCHEY, Dict. hist. d'arg., 1883, p. 948).
Rem. 1. Le synon. arg. rare avocasson, subst. masc. (1899, Ch. VIRMAÎTRE, Dict. d'arg., Suppl., p. 26; suff. -asse et -on), qui désigne péjorativement un avocat sans causes et sans talent (cf. SOREL, Réflexions sur la violence, 1908, p. 237). 2. On rencontre également dans la docum. le néol. avocater, verbe intrans. (1902, RENARD, Journal, p. 731; dés. -er). Parler comme un avocat.
PRONONC. ET ORTH. :[], fém. []. Pour LITTRÉ le plur. avocats ,,rime avec fracas, appas`` (dont la finale se prononce avec [] post.). Enq. :/avoka/. BESCH. 1845 mentionne la graph. anc. advocat.
ÉTYMOL. ET HIST. — 1. Ca 1170 subst. masc. fig. « homme dont la profession est de plaider, défenseur » (B. DE STE MAURE, Ducs Normandie, II, 4658 ds GDF. Compl. : [d'un roi] Avocaz de sainte Eglise); 1re moitié XIIIe s. « id. » propre (Digest., B.N. 20118, f° 91b, ibid. : Il fu avocaz); 2. a) 1262 subst. fém. fig. avocace « celle qui plaide en faveur de qqn » (J. LE MARCHANT, Mir. N.-D. Chartres, ms. Chart., f° 51a, ibid. : Or prion de cuer et de bouche La dame qu'elle par sa grace Vers son filz soit nostre avocace); b) 1326 advocate (Vie St Grégoire, octosyllabes ms Evreux fr. 8, éd. A. de Montaiglon, p. 514, 178 ds T.-L.); c) 1622 avocate « femme d'avocat » (Les Caquets de l'accouchée, IV ds Dict. hist. Ac. fr. : Je ne vous dis rien là-dessus, dit l'advocate); 1932 « femme exerçant la profession d'avocat » (Ac. : Il s'emploie aussi au féminin, Avocate. On compte maintenant d'assez nombreuses avocates au Palais. On dit encore Femme avocat [en it. dans le texte]).
1 est empr. au lat. advocatus « homme dont la profession est de plaider » (PLAUTE, Amphitr., 1037 ds TLL s.v., 891, 21), employé également au fig. (PLAUTE, Miles, 1419 ibid., 892, 32), part. passé substantivé de advocare « appeler (comme conseiller dans un procès) ». V. aussi avoué. 2 fém. de 1; 2 a, formé sur le cas sujet masc. avocaz, dont la syllabe finale est assimilée, sans doute pour les besoins de la rime, au suff. -az, fém. -ace, du lat. -aceus; 2 b empr. au lat. d'Église advocata pour désigner la Vierge (IRÉNÉE, 5, 19, 1 ds BLAISE); 2 c fém. fr. de avocat.
STAT. — Fréq. abs. littér. :2 345. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 3 732, b) 4 620; XXe s. : a) 3 067, b) 2 467. Avocater. Fréq. abs. littér. :1.
BBG. — Archéol. chrét. 1924. — BACH.-DEZ. 1882. — BARR. 1967. — Bible 1912. — BLANCHE 1857. — BOUCHER 1835. — BOUILLET 1859. — BRUANT 1901. — CAP. 1936. — DUCH. 1967, § 8, 12, 28. — Éd. 1913. — ESN. 1966. — Foi t. 1 1968. — FRANCE 1907. — GOTTSCH. Redens. 1930, p. 242, 334, 361, 461. — GOUG. Mots t. 1 1962, p. 298. — LACR. 1963. — Lar. comm. 1930. — LAVEDAN 1964. — LE BRETON 1960. — LE BRETON Suppl. 1960. — LEMEUNIER 1969. — LEP. 1948. — LE ROUX 1752. — MARCEL 1938. — Mét. 1955. — PISSOT 1803. — RÉAU-ROND. 1951. — RÉAU-ROND. Suppl. 1962. — ROG. 1965, p. 106, 117. — SPR. 1967. — ST-EDME t. 2 1825.
II.
⇒AVOCAT2, subst. masc.
BOT. Baie comestible en forme de poire, à pulpe fondante, très riche en matières grasses, fruit de l'avocatier. Synon. poire(-)avocat, poire d'avocat :
• Au milieu de la grande galerie boisée de cèdre et d'acap, éclairée par mille bougies odorantes, des nègres richement habillés offraient tour à tour les ananas et les pastèques sortant des glacières, les longues bananes si douces au goût, l'avocat ou beurre végétal qui renferme une crème parfumée et le poison le plus subtil, la goiavre, le gingembre, la pomme rose et une foule de fruits cristallisés dans un sucre brillant et candi qui étincelaient comme des diamants, ...
SUE, Atar Gull, 1831, p. 26.
PRONONC. :[].
ÉTYMOL. ET HIST. — 1684 bot. avocate « fruit de l'avocatier » (Rel. de la Jamaïque, p. 10 ds THEVENOT, Rec. de divers voyages, Paris, 1684 ds KÖNIG, p. 20 : Les fruits y sont Avocates, le Cashou, pommes et poires de diverses sortes); 1716 avocat « id. » (FREZIER, Rel. du Voy. de la Mer du Sud etc., Paris, 1716, p. 155, ibid.).
Empr. à l'esp. abogado, avocado « id. » (cf. RETANA, Dicc. de Filipinismos, New York-Paris, 1921 ds DHE t. 1), transformation (étymol. pop.) par croisement avec abogado « avocat », de aguacate « fruit de l'avocatier » (d'où également le fr. aguacate attesté aux XVIe-XVIIe s.), empr. au nahuatl (lang. des aztèques) auacatl « id. ». V. KÖNIG, p. 20, DAUZAT68, BL.-W.5, FEW t. 20, p. 57, FRIED., s.v. aguacate.
BBG. — Ac. Gastr. 1962. — Lar. mén. 1926. — LASNET 1970. — MONT. 1967. — Mots rares 1965.
1. avocat, ate [avɔka, at] n.
ÉTYM. 1160, advocat; lat. advocatus (→ Avoué); fém. : XIVe, au fig.; 1750, Marivaux, la Colonie, sc. XIII, au propre.
❖
1 Personne qui, régulièrement inscrite à un barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste et représente ses clients en justice. || Consulter un avocat, un avocat-conseil. || Avocat plaidant, avocat à la Cour (⇒ Plaider; défendre, défense, défenseur). || Avocat d'affaires. || Avocat consultant. || Avocat demandeur : celui qui se présente en demande, qui engage le procès. || Avocat défendeur, celui qui se présente en défense. || Noms argotiques de l'avocat : ⇒ Bavard, baveux, bêcheur, blanchisseur, vermine (cit. 4). — Avocat-défenseur : avocat, ayant aussi fonction d'avoué, en Afrique francophone (cf. Avoué plaidant). || Des avocats-défenseurs. — La profession d'avocat (⇒ Barre, barreau; palais). || Le costume de l'avocat. ⇒ Robe, toge; épitoge; toque. || Confraternité des avocats. ⇒ Confrère. || L'ordre (cit. 37) des avocats. ⇒ Barreau, bâtonnier, conseil (de l'ordre). || Le tableau de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de…, près le Tribunal de première instance de… || Admission dans l'ordre des avocats. || Prestation de serment par le nouvel avocat. || Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (⇒ C. A. P. A.), précédant le stage de l'avocat. || Avocat stagiaire. || La conférence du stage des avocats. ⇒ Stage; colonne, conférence. || Le cabinet de l'avocat. || La rétribution de l'avocat. ⇒ 2. Honoraire, provision. || Commettre un avocat d'office. ⇒ Assistance (judiciaire), office. || Avocat commis d'office. || Un avocat sans cause. || Avocat honoraire. || On dit « maître » à l'avocat, à l'avocate. — L'avocat de qqn, son avocat. || Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
♦ Avocat général : membre du ministère public qui supplée le procureur général.
♦ Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation : officier ministériel jouissant du monopole de représenter les parties et de plaider devant le Conseil d'État, la Cour de cassation…
REM. 1. La profession d'avocat a été réformée en France en 1971 (conditions requises pour être avocat; établissement des avocats en barreaux, suppression des avoués devant les juridictions du premier degré). 2. Si le féminin avocate est désormais courant, on peut trouver, en parlant d'une femme, femme-avocat (vieilli), ou avocat (usage adopté par de nombreuses avocates). || Maître Sophie X, avocat à la Cour. || Madame Une Telle, Maître Une Telle, avocat à la Cour.
1 Devant le singe il fut plaidé,
Non point par avocats, mais par chaque partie.
La Fontaine, Fables, II, 3.
2 L'affaire est consultée, et tous les avocats,
Après avoir tourné le cas (…)
La Fontaine, Fables, II, 20.
3 Je vais consulter un avocat et aviser des biais que j'ai à prendre (…)
Molière, les Fourberies de Scapin, II, 1.
4 Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller; car ils sont d'ordinaire sévères et s'imaginent que c'est un grand crime de disposer en fraude de la loi; ce sont gens de difficultés et qui sont ignorants des détours de la conscience (…)
Molière, le Malade imaginaire, I, 9.
5 La fonction de l'avocat est pénible, laborieuse, et suppose dans celui qui l'exerce un riche fonds et de grandes ressources (…) il prononce de graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence, et contre des adversaires qui l'interrompent; il doit être prêt sur la réplique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de différentes affaires (…) Quand on a ainsi distingué l'éloquence du barreau de la fonction de l'avocat, et l'éloquence de la chaire du ministère du prédicateur, on croit voir qu'il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
La Bruyère, les Caractères, XV, 26.
6 Exempte de toute sorte de servitudes, la profession d'avocat arrive à la plus grande élévation sans perdre aucun des droits de sa première liberté, et, dédaignant tous les ornements inutiles à la vertu, elle peut rendre l'homme noble sans naissance, riche sans biens, élevé sans dignités, heureux sans le secours de la fortune.
d'Aguesseau, Éloges et Devoirs de la profession d'avocat, cité par J. Appleton, Traité de la profession d'avocat.
7 Un avocat est un homme qui, n'ayant pas assez de fortune pour acheter un de ces brillants offices sur lesquels l'univers a les yeux, étudie pendant trois ans les lois de Théodose et de Justinien pour connaître la coutume de Paris, et qui enfin, étant immatriculé, a le droit de plaider pour de l'argent, s'il a la voix forte.
Voltaire, Dict. philosophique, Avocat.
8 Comment démêler la vérité dans les chaos des plaidoiries ? Combien de fois les juges ne pourraient-ils pas dire aux avocats (…) ?
Marmontel, Œuvres, t. V, p. 11.
9 Les avocats, qui y étaient en majorité (dans l'Assemblée nationale) parlaient beaucoup et longtemps, croyaient trop à la parole.
Michelet, Hist. de la Révolution franç., p. 129.
10 (…) avocat sans cause, profession commune aujourd'hui.
A. de Musset, Deux maîtresses.
11 On devait, par affectation de bon sens, dénigrer toujours les avocats, et servir le plus souvent possible ces locutions : « apporter sa pierre à l'édifice, — problème social, — atelier. »
Flaubert, l'Éducation sentimentale, III, I.
11.1 Avocats. Trop d'avocats à la Chambre. — Ont le jugement faussé. — Dire d'un avocat qui parle mal : Oui, mais il est fort en droit.
Flaubert, Dict. des idées reçues.
11.2 Préférez-vous le barreau ? vous n'avez qu'à continuer vos études de droit (…) En deux ans, vous pouvez être reçue avocate (…) Les membres du barreau féminin ont un avenir brillant devant elles, on abandonne de plus en plus les avocats masculins.
A. Robida, le Vingtième Siècle, p. 19.
11.3 On ne voit plus guère maintenant dans la salle des pas perdus du Palais de Justice que des avocats féminins (…)
A. Robida, le Vingtième Siècle, p. 101.
N. B. Il s'agit d'une œuvre d'« anticipation » publiée en 1893.
12 J'étais devenu un avocat d'affaires surmené et salué déjà comme un jeune maître dans ce barreau (…)
F. Mauriac, le Nœud de vipères, I.
13 L'accusée ne voulut pas choisir d'avocat. Gendre d'un de leurs amis, je fus commis d'office pour sa défense (…)
F. Mauriac, le Nœud de vipères, I.
13.1 En décembre 1925, les femmes-avocats ont pu fêter avec grand succès le vingt-cinquième anniversaire de la loi qui leur a ouvert le barreau.
J. Appleton, Traité de la profession d'avocat, no 106.
➪ tableau Noms de métiers.
2 Fig. || Avocat, avocate de : personne qui défend (une cause, une personne). ⇒ Défenseur; apôtre, champion, intercesseur, serviteur. || Se faire l'avocat d'une bonne, d'une mauvaise cause.
14 (…) l'honneur qu'elle me fait de se rendre auprès de vos beautés l'avocat de ma flamme.
Molière, la Comtesse d'Escarbagnas, 5.
15 Ils n'étaient que des avocats subtils et véhéments de la plus mauvaise de toutes les causes (…)
Voltaire, Lettre à Mme du Deffand, mars 1765.
16 (…) je vois en lui (M. de Montalembert) un orateur des plus distingués, l'avocat ou plutôt le champion, le chevalier intrépide et brillant d'une cause (…)
Sainte-Beuve, Causeries du lundi, 5 nov. 1849.
17 Être un serviteur de la science, tel était sans aucun doute le but unique de sa vie; mais devenir aussi l'avocat de la science, son apôtre, son prophète, aborder sereinement les grands problèmes moraux et philosophiques de la science, les résoudre sans passion, avec noblesse et fermeté, telle était peut-être sa destinée à lui, Laurent Pasquier.
G. Duhamel, Chronique des Pasquier, VIII, 9.
♦ (En parlant d'une chose). Littéraire :
18 Il eut été bien mieux défendu là que dans ma cour (c'est Napoléon qui parle); son éloignement eût été son meilleur avocat.
Las Cases, le Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, p. 600 (in T. L. F.).
♦ Au fém. || Elle s'est faite l'avocate de sa sœur. ☑ Loc. L'avocate des pécheurs : la Sainte Vierge.
19 — Monseigneur, répondit la dame, je crois que le gentil chevalier et vaillant prud'homme n'a nulle avocate fors moi (…)
20 Soyez donc notre avocate, tournez vers nous ces yeux qui ne sont que miséricorde.
Corneille, Vêpres et Compl., « Antienne de la Sainte Vierge ».
♦ ☑ Relig. Avocat du diable : celui qui est chargé, dans la chancellerie romaine, de contester les mérites d'une personne dont la canonisation est proposée. — (1800). Fig. et cour. Personne qui se fait l'avocat d'une cause peu défendable, ou qui oppose systématiquement des arguments contraires à une thèse, à une opinion, pour mieux l'examiner et pouvoir la faire sienne en conscience si elle résiste à l'examen.
❖
DÉR. Avocaillon, avocasser, avocasserie, avocassier.
HOM. 2. Avocat.
————————
2. avocat [avɔka] n. m.
ÉTYM. 1716; avocate, 1684; aguacate, 1640; esp. avocado, empr. du caraïbe.
❖
♦ Fruit de l'avocatier, de la grosseur d'une poire, à peau verte, dont la chair a la consistance du beurre et un goût rappelant celui de l'artichaut. || Avocats à la vinaigrette, au crabe, au roquefort. || Beurre d'avocat.
➪ tableau Noms de fruits.
❖
DÉR. Avocatier.
HOM. 1. Avocat.
Encyclopédie Universelle. 2012.