CENSURE
En 1828, à une époque où l’on se plaignait amèrement des méfaits de la censure, Benjamin Constant en a fourni une excellente définition: «La censure, violation insolente de nos droits, assujettissement de la partie éclairée de la nation à sa partie vile et stupide, gouvernement des muets au profit des vizirs [...] est une source de plus d’agitations, de défiance, de mécontentements et d’irritations que la licence même de la presse n’en saurait créer.»
La censure préalable, c’est-à-dire le droit pour le gouvernement d’exercer un contrôle sur les publications en dehors de l’intervention des tribunaux, est une des mesures qui a provoqué le plus de critiques contre les régimes autoritaires. Aujourd’hui, à de rares exceptions près, la censure a été généralement conservée, même par des pays de tradition libérale. Il suffit de se reporter aux législations les plus anciennes, comme les plus contemporaines, pour s’apercevoir que la censure n’a jamais désarmé.
L’Antiquité ne connut pas la censure, mais les magistrats se réservèrent toujours le droit de faire détruire les ouvrages contraires aux idées reçues. C’est ainsi que l’Aréopage fit brûler à Athènes les œuvres de Protagoras, dans lesquelles l’auteur exprimait des doutes touchant l’existence des dieux. Plus près de nous, le gouvernement de l’U.R.S.S. censura des doctrines qui admettaient le surnaturel. Ailleurs la censure sévit également aussi bien sur la littérature que sur la philosophie, en alléguant toujours des prétextes dont aucun ne supporte la discussion. S’il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que la France se débarrasse d’une institution dont elle avait trop longtemps souffert, il semble bien qu’on en soit revenu, à la faveur d’un texte apparemment anodin, aux beaux jours de la censure.
1. Le régime de l’arbitraire
Avant même que l’imprimerie permît de diffuser largement la pensée, la censure sévit. En 1121, le concile de Soissons fit brûler un manuscrit du traité d’Abailard sur la Trinité parce que l’auteur en avait laissé prendre des copies sans que le pape ou l’Église les eussent approuvées. Par la suite, ce fut bien pis lorsque l’invention de l’imprimerie multiplia la diffusion des écrits. Les imprimeurs furent soumis à une réglementation assortie de peines d’une sévérité inouïe pour les contrevenants.
Pendant longtemps, la censure fut exercée par l’Université de Paris, qui prétendait tenir du pape le droit de censure universelle. Cependant, à partir de Charles IX, l’action censoriale de l’Université s’était peu à peu restreinte aux écrits religieux. L’examen des autres écrits était confié à des personnes sans titre spécial, pour qui la censure ne constituait pas une fonction permanente.
C’est Richelieu qui organisa l’institution: par une ordonnance de 1629, il chargea le chancelier et le garde des Sceaux de faire examiner tous les ouvrages destinés à l’impression avant de leur accorder le « privilège du roi», c’est-à-dire l’autorisation de paraître. Pendant longtemps, les censeurs continuèrent à être désignés un peu au hasard, mais en 1742 la création du corps des censeurs royaux en fit de véritables fonctionnaires. Au nombre de soixante-dix-neuf, ils étaient spécialisés et contrôlaient toutes les activités de l’esprit. Il y en avait dix pour la théologie, dix pour la jurisprudence, un pour la jurisprudence maritime, dix pour la médecine, l’histoire naturelle et la chimie, deux pour la chirurgie et l’anatomie, huit pour les mathématiques, trente-cinq pour les belles-lettres, un pour la géographie, la navigation et les voyages, un pour la peinture, la gravure et la sculpture, et un pour l’architecture. La pensée écrite était soumise à l’arbitraire et ne jouissait plus d’aucune liberté. L’impression d’un livre sans l’obtention préalable d’un privilège était un crime.
De pareilles pratiques aboutirent à d’incroyables abus. Toute liberté d’expression fut proscrite, et les écrivains, les penseurs, les philosophes, soumis à l’arbitraire le plus odieux.
2. 1789, liberté d’expression
Lorsqu’en 1789 Louis XVI convoqua les États généraux, tous les cahiers de doléances réclamèrent la liberté de la presse, et la Constituante l’inscrivit dans la Déclaration des droits de l’homme: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.» Cette formule mettait fin à l’arbitraire. Seules désormais les publications constituant une infraction à la loi pouvaient faire l’objet d’une sanction; encore celle-ci devait-elle être prononcée par un tribunal.
Les dispositions de la Déclaration de droits de l’homme furent reprises par les Constitutions de 1791 et de 1793. Elles devaient cependant subir d’assez graves atteintes. Si la liberté demeurait affirmée en droit, quelques lois d’exception et de circonstances établirent un contrôle politique sur la presse périodique; mais, généralement, le livre échappa aux contraintes. La Constitution consulaire de 1799, muette à l’égard de la presse, maintint implicitement la liberté. Cependant, peu après Brumaire, le 17 février 1800, les journaux furent remis sous tutelle et un senatusconsulte du 18 mai 1804 institua une commission de sept membres désignés par le Sénat et chargés du contrôle. Ces mesures froissèrent l’opinion, ce qui amena d’assez hypocrites déclarations. Quelques semaines après la victoire d’Austerlitz, on put lire dans Le Moniteur : «Il n’existe point de censure en France. Nous retomberions dans une étrange situation si un simple commis s’arrogeait le droit d’empêcher l’impression d’un livre ou de forcer un auteur à en retrancher ou à y ajouter quelque chose. La liberté de la pensée est la première conquête du siècle; l’empereur veut qu’elle soit respectée.»
Nonobstant, un mois après ses fiançailles avec Marie-Louise, Napoléon rétablit, par le décret du 5 février 1810, la censure pour toutes les productions de presse. Ce décret provoqua de grands mécontentements. Il stipulait: «Le directeur général de l’imprimerie pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen d’un ouvrage et surseoir à l’impression (art. 13). Lorsque le directeur général aura sursis, il l’enverra à un censeur choisi [...] sur l’avis du directeur général et la proposition du ministre de l’Intérieur (art. 14). Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l’auteur les changements ou suppressions convenables, et, sur refus, défendre la vente de l’ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles déjà imprimées (art. 16).» Ce décret sévère, qui réservait la possibilité d’en appeler à un second censeur, ne parut pas toujours suffisant: ainsi l’ouvrage de Mme de Staël, De l’Allemagne , déjà épuré par les censeurs, fut saisi après sa publication et mis au pilon. La sévérité tracassière des censeurs parut encore trop indulgente au souverain, lorsque la fortune lui devint contraire. À propos de Pommereuil, directeur général de la librairie, il écrivit rageusement: «L’audace des écrits séditieux s’accroît depuis nos malheurs [...] On forge des libelles, on interprète des vieux livres pour outrager le vengeur, le défenseur, le chef de la France. J’en rougis pour la nation: la censure est bien inepte. Pommereuil lui-même, tout philosophe qu’il est, n’y voit pas plus clair que son prédécesseur.»
Le régime instauré par l’Empire fut si impopulaire que, dans la Charte de 1814, Louis XVIII, inséra un article 8: «Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté». Sitôt réaffirmé, le principe reçut une exception pour les journaux dès la première Restauration ; mais en 1815, à son retour de l’île d’Elbe, Napoléon, comprenant enfin ses erreurs, supprima la censure.
Pendant la seconde Restauration, une série de lois d’exception portèrent gravement atteinte à la liberté de publier; on soutint même que la censure était protectrice du génie et servait la gloire littéraire. Les abus furent si grands qu’une ordonnance de Charles X relative à la presse fut une des causes de la révolution de Juillet. L’article 8 de la Charte de 1830 dispose: «Les Français ont le droit de publier ou faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. La censure ne pourra jamais être rétablie.»
De fait, pendant près d’un siècle et demi, jamais la publication des livres n’a fait l’objet d’une censure préalable. Ceux qui ont paru offenser les mœurs ou enfreindre les dispositions de la loi ont été déférés aux tribunaux.
Selon le caractère plus ou moins autoritaire du régime, les auteurs ont été traduits devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel et jamais aucune mesure de saisie n’est intervenue avant qu’une décision de justice, garantie contre l’arbitraire, soit intervenue.
3. L’arbitraire?
Les œuvres poursuivies à tort ou à raison furent soumises à l’arbitraire des tribunaux. Si ceux-ci ont acquitté Flaubert pour Madame Bovary , ils ont condamné Baudelaire pour Les Fleurs du mal et Desprez pour Autour d’un clocher . Mais depuis l’acquittement triomphal de Lucien Descaves, poursuivi en 1890 devant la cour d’assises pour Les Sous-Offs , on peut dire qu’on a pratiquement cessé de vouloir censurer les écrits, même par la voie judiciaire. Pour Les Sous-Offs , tous les écrivains, sans distinction d’opinions, vinrent témoigner et se déclarèrent solidaires. Depuis ce moment, on peut dire que la censure, supprimée depuis 1830, cessa de recevoir une application hypocrite par la voie judiciaire.
Cependant, les censeurs n’avaient pas désarmé. Un texte qui avait un tout autre objet, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, permit, en plusieurs étapes, de faire réapparaître la censure. Ce texte précisait que les publications destinées à la jeunesse «ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques».
Mais, par la suite, cette loi a été profondément transformée par une ordonnance du 23 décembre 1958 qui renforce les pouvoirs de police du ministre de l’Intérieur. Une nouvelle loi du 4 janvier 1967 reformulait plus rigoureusement le texte sans rien changer au fond.
Les publications spécialement destinées à la jeunesse doivent être déposées en cinq exemplaires au ministère de la Justice pour être soumises à une commission de contrôle, l’engagement des poursuites étant laissé à l’appréciation du ministère public. Il appartient donc aux tribunaux seuls d’apprécier et de ne pas condamner un libraire parce qu’il aura vendu à un adolescent les aventures d’Arsène Lupin ou celles de Chéri-Bibi qui, sans pousser les adolescents au vice, leur narrent les exploits d’un gentilhomme cambrioleur ou d’un forçat en rupture de ban. Ce régime répressif instaurant un contrôle a posteriori du juge pénal n’attente pas à la liberté d’expression.
Il en va tout autrement de l’article 14, introduit dès 1949 par un amendement parlementaire, remanié depuis lors par trois fois, et qui habilite le ministre de l’Intérieur à interdire «de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants» et «d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches.»
Voilà donc des publications de toute nature qui font l’objet d’un interdit: pour éviter qu’elles puissent être proposées, données ou vendues à des mineurs de dix-huit ans, on interdit de les montrer même aux majeurs à l’intérieur du magasin. La mesure se comprendrait s’il s’agissait d’œuvres condamnées par un tribunal, mais les livres proscrits n’ont jamais été soumis à l’appréciation de juridictions de droit commun. Ils sont interdits par la seule volonté arbitraire du ministre de l’Intérieur, devenu censeur. L’alinéa 6 dispose en effet: «Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés... La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.» C’est une mesure exorbitante et intolérable, hypocritement dissimulée sous prétexte de protéger l’enfance et qui aboutit en réalité à permettre au ministre de l’Intérieur de dresser une liste d’ouvrages de toute nature qui n’ont rien à voir avec la littérature destinée à la jeunesse. On n’oserait pas déférer ces écrits devant un tribunal qui refuserait de condamner, mais on empêche de les exposer et de les vendre. Si l’on se rapporte au Journal officiel , où sont publiés les arrêtés du ministre de l’Intérieur, il est facile de s’apercevoir qu’à maintes reprises les livres frappés d’interdiction n’etaient pas destinés à la jeunesse. Des romans, des ouvrages de toutes sortes et les plus grands éditeurs ont été atteints par des mesures arbitraires pour satisfaire à la pudibonderie d’on ne sait quel expert en vertu.
Par une déformation scandaleuse de l’article premier de la loi qui vise expressément les publications «principalement destinées aux enfants et adolescents», l’article 14 autorise une censure intolérante sur toute les œuvres de l’esprit. Ce n’est même plus une censure préalable, l’arrêté peut intervenir dans un délai d’un an à compter de la date de réception au dépôt légal ou de la date de parution, à propos de n’importe quel livre, sans avoir à fournir de motif. Sans qu’aucune juridiction n’ait à se prononcer, les ouvrages sont exclus d’office de la diffusion. La vente n’est pas interdite, mais les mesures prises sont telles qu’elles aboutissent à une interdiction de vendre.
Interdire en effet d’exposer à l’intérieur des magasins, même lorsque le livre est posé sur tranche dans une vitrine fermée et qu’on en peut seulement apercevoir le titre dans une boutique où il ne viendrait jamais à l’esprit d’un enfant d’entrer, défendre à l’éditeur d’inscrire l’ouvrage dans son catalogue puisqu’il est interdit de faire à son propos «de la publicité sous quelque forme que ce soit», c’est décider que personne ne pourra connaître même l’existence d’un livre définitivement mis à l’index. Jamais pareil attentat contre la liberté de penser et d’écrire n’a été réalisé avec plus d’impudeur.
Les sanctions qui accompagnent les violations de l’interdiction d’exposer sont d’une gravité exceptionnelle et les tribunaux sont tenus de les prononcer sans aucun pouvoir d’appréciation et d’une manière contraventionnelle.
Mais il y a plus grave encore. L’ordonnance de 1958 modifiée en 1967 prévoit que si trois publications du même éditeur ont fait l’objet sur une période de douze mois de deux des trois prohibitions prévues par la loi (vente, exposition, publicité), toutes ses productions ultérieures ne pourront être mises en vente que trois mois après le dépôt au ministère de l’Intérieur de trois exemplaires de chacune d’elles, et cela pour une période de cinq ans. Cette restauration déguisée de la censure préalable rappelle étrangement le décret publié le 17 février 1852 après le coup d’État, lorsque le gouvernement s’attribua le droit de suspendre la publication d’un journal au troisième avertissement. Ce décret odieux ne visait du moins que les journaux. Le même procédé est aujourd’hui applicable aux livres.
4. Censure théâtrale et cinématographique
La censure préalable ne peut guère s’exercer au théâtre, puisque les pièces ne sont connues du public qu’à leur première représentation. Aussi la censure théâtrale fait-elle l’objet d’une réglementation particulière. Dans la Grèce antique, il était simplement défendu de se livrer à des attaques contre des personnes nommément citées et l’on avait supprimé la parabase, interruption de l’action dans laquelle l’auteur se contentait de parler, pour son compte personnel, des affaires publiques. À Rome, il y avait des censeurs; ils furent supprimés à la fin de la République, mais rétablis peu après. Au Moyen Âge, la liberté était presque absolue en théorie, mais la surveillance n’en continuait pas moins à être très vigilante. En réalité, la rigueur des censeurs se montra toujours très ombrageuse. Antérieurement à l’invention de l’imprimerie, elle s’exerçait sur les manuscrits. Postérieurement, elle connut des fortunes diverses, mais se maintint toujours.
Il faut arriver au XIXe siècle pour que la censure théâtrale soit définitivement abolie. Un premier texte de 1870 la supprima: mais elle fut immédiatement rétablie par un arrêté ministériel, et ce n’est qu’en 1906 que le législateur imposa sa suppression en refusant les crédits affectés à son fonctionnement. Depuis cette époque, on peut dire que la censure théâtrale a cessé de sévir.
L’instauration de la censure sur le cinématographe n’a pas posé de problème. En effet, en vertu du pouvoir de police que leur conférait la loi du 5 avril 1884, les maires soumirent les projections cinématographiques à autorisation. Malgré cela, on constata des abus, et un décret du 25 juillet 1919 institua une commission de contrôle préalable auprès du ministre de l’Instruction et des Beaux-Arts. Mais cette censure gouvernementale n’a pas empêché le maintien des censures locales. Cela ne laisse pas de soulever de graves critiques, mais, jusqu’à présent, il n’a jamais été possible de mieux réglementer les pouvoirs de l’Administration. Si le régime actuel instauré par deux décrets du 18 janvier 1961 accroît plutôt les pouvoirs du ministre, ce n’est finalement qu’à des circonstances politiques et sociologiques que l’on doit cette libéralisation dans l’octroi du visa de projection initiée au milieu des années soixante-dix.
censure [ sɑ̃syr ] n. f.
• 1387 « peine ecclésiastique »; censura → censeur
1 ♦ (XVIe) Vieilli Action de reprendre, de critiquer les paroles, les actions des autres. ⇒ blâme, condamnation, 2. critique, improbation, réprobation. S'exposer à la censure de son entourage.
2 ♦ (XVIIe) Relig. Condamnation d'une opinion, d'un texte, après examen. Encourir les censures. ⇒ excommunication, index, 2. interdit, monition, 1. suspense.
3 ♦ (1829 ) Mod. Examen des œuvres littéraires, des spectacles et publications, exigé par le pouvoir, avant d'en autoriser la diffusion. Soumettre une pièce à la censure. Journal interdit par la censure. Commission de censure. ⇒ censorial. Visa de censure d'un film. ⇒aussi autocensure. — Par ext. Ensemble des personnes chargées de délivrer cette autorisation; lieu où elles exercent leur fonction. La censure militaire a ouvert cette lettre. Le film est à la censure. La censure a ordonné des coupures. Les ciseaux de la censure.
4 ♦ Sanction défavorable à l'égard de la politique d'un gouvernement, votée par une assemblée. Motion de censure. Parti qui vote la censure.
5 ♦ (1902) Psychan. Refoulement dans l'inconscient des éléments de la vie psychique que la société, les parents (ou leur image) ne tolèrent pas (doctrine de Freud).
⊗ CONTR. Apologie, approbation, éloge, exaltation, flatterie, louange.
● censure nom féminin (latin censura) Examen préalable fait par l'autorité compétente sur les publications, émissions et spectacles destinés au public et qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. (En France, les films doivent comporter un visa de censure, le visa d'exploitation, délivré par le ministre de la Culture après avis d'une commission.) Commission de personnes chargées de cet examen. Action de censurer, d'interdire tout ou partie d'une communication quelconque : Censure paternelle. Peine disciplinaire prononcée à l'égard des officiers ministériels et des membres d'une assemblée parlementaire. Mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement à l'initiative des parlementaires, qui se manifeste par une motion de censure ou un refus de confiance. Fonction de censeur chez les Romains. Mesure disciplinaire pénale prise à l'encontre d'un chrétien délinquant en vue de l'amener à résipiscence. (Les censures principales sont l'excommunication, la suspense et l'interdit.) Instance psychique qui empêche l'émergence des désirs inconscients dans la conscience autrement que sous une forme déguisée. ● censure (citations) nom féminin (latin censura) Pierre Augustin Caron de Beaumarchais Paris 1732-Paris 1799 […] Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Le Mariage de Figaro, V, 3 François René, vicomte de Chateaubriand Saint-Malo 1768-Paris 1848 Les idées, une fois nées, ne s'anéantissent plus ; elles peuvent être accablées sous les chaînes, mais, prisonnières immortelles, elles usent les liens de leur captivité. Histoire de France François René, vicomte de Chateaubriand Saint-Malo 1768-Paris 1848 Plus vous prétendez comprimer [la presse], plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle. Mémoires d'outre-tombe Gustave Flaubert Rouen 1821-Croisset, près de Rouen, 1880 Académie française, 1880 La censure, quelle qu'elle soit, me paraît une monstruosité, une chose pire que l'homicide ; l'attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme. La mort de Socrate pèse encore sur le genre humain. Correspondance, à Louise Colet, 1852 Gustave Flaubert Rouen 1821-Croisset, près de Rouen, 1880 Académie française, 1880 Censure : Utile ! on a beau dire. Dictionnaire des idées reçues Blaise Pascal Clermont, aujourd'hui Clermont-Ferrand, 1623-Paris 1662 Étrange zèle, qui s'irrite contre ceux qui accusent des fautes publiques, et non pas contre ceux qui les commettent ! Les Provinciales, 11e lettre Henri, marquis de Rochefort-Luçay, dit Henri Rochefort Paris 1831-Aix-les-Bains 1913 En France tout écrivain est un accusé. La Lanterne 27 juin 1868 Juvénal, en latin Decimus Junius Juvenalis Aquinum, Apulie, vers 60 après J.-C.-vers 130 La censure épargne les corbeaux et tourmente les colombes. Dat veniam corvis, vexat censura columbas. Satires, II, 63 Thomas Browne Londres 1605-Norwich 1682 Nul homme ne peut justement en censurer ou en condamner un autre, car, à la vérité, nul homme n'en connaît vraiment un autre. No man can justly censure or condemn another, because indeed no man truly knows another. Religio Medici, II, 4 George Bernard Shaw Dublin 1856-Ayot Saint Lawrence, Hertfordshire, 1950 L'assassinat est la forme extrême de la censure. Assassination is the extreme form of censorship. The Rejected Statement ● censure (expressions) nom féminin (latin censura) Motion de censure, procédé par lequel, en régime parlementaire, une assemblée met en jeu (soit spontanément, soit à la suite de l'engagement par le gouvernement de sa responsabilité sur le vote d'un texte) la responsabilité du gouvernement en lui signifiant qu'il ne jouit plus de sa confiance. ● censure (synonymes) nom féminin (latin censura) Action de censurer, d'interdire tout ou partie d'une communication quelconque
Synonymes :
- blâme
- critique
- désaveu
- réprobation
Contraires :
- apologie
- louange
- panégyrique
censure
n. f.
d1./d Examen qu'un gouvernement fait faire des publications, des pièces de théâtre, des films, en vue d'accorder ou de refuser leur présentation au public.
— Par ext. Instance administrative chargée de cet examen. Délivrer un visa de censure.
d2./d POLIT Motion de censure: désapprobation, votée par la majorité du Parlement, de la politique du gouvernement.
d3./d RELIG CATHOL Peine disciplinaire (excommunication, interdit) que l'église peut infliger aux fidèles par l'intermédiaire de ses ministres.
d4./d PSYCHAN Opposition exercée par le sur-moi contre des pulsions inconscientes.
⇒CENSURE, subst. fém.
I.— HIST. ROMAINE. Dignité et fonction de censeur. Durant la censure de Caton (Ac.).
— P. anal. [Sous la Révolution] La Censure publique :
• 1. La censure publique, un tribunal d'état, et un tribun du peuple, un dictateur momentané, pouvaient seuls terminer nos malheurs, nous délivrer des ennemis de la patrie, établir la liberté et cimenter la félicité publique; ...
MARAT, Les Pamphlets, Appel à la Nation, 1790, p. 159.
II.— [Avec une valeur gén. péj.]
A.— Action de critiquer quelque chose ou quelqu'un.
1. Action de critiquer, de façon le plus souvent sévère en émettant un blâme, la conduite ou les œuvres de quelqu'un. Synon. blâme, critique, reproche. La modeste Mathilde craint beaucoup de mal faire aux yeux des hommes, et de s'attirer leur censure (Mme COTTIN, Mathilde, t. 2, 1805, p. 158). Écrivant (...) une censure sévère du roman de M. de Vigny (SAINTE-BEUVE, Nouveaux lundis, t. 6, 1863-69, p. 414).
— SOCIOL. Blâme qu'un milieu social exerce sur ses membres quand ils ne se conforment pas aux règles morales ou aux valeurs admises dans le groupe, cette forme de censure pouvant aller jusqu'à l'exclusion des déviants (d'apr. BIROU 1966).
2. P. ext. Critique spontanée capable de distinguer le bon du mauvais en vertu de critères plus ou moins implicites. Considéré singulièrement le lecteur [au XVIIe siècle français] s'appelle « honnête homme » et il exerce une certaine fonction de censure que l'on nomme le goût (SARTRE, Situations II, 1948, p. 134).
— PSYCHANAL. (Selon Freud) mécanisme de contrôle analogue au refoulement qui empêche que certains désirs accèdent à la conscience, soit parce qu'ils menacent l'équilibre du sujet, soit parce qu'ils sont contraires aux interdits sociaux (d'apr. Psychol. 1969). La censure est un barrage psychique qui aboutit à un compromis, exige le remaniement, le déguisement des désirs refoulés (RICŒUR, Philos. de la volonté, 1949, p. 359).
B.— Examen d'une doctrine, d'un écrit ou d'une activité par une autorité instituée à cet effet. La censure d'une pièce de théâtre, d'un film. P. méton. Organes d'exécution de cet examen.
1. Au sing., le plus souvent péj.
a) Institution créée par une autorité, notamment gouvernementale, pour soumettre à un examen le contenu des différentes formes d'expression ou d'information avant d'en permettre la publication, la représentation ou la diffusion. Censure préalable; soumettre à la censure; le bureau, la commission de censure. Demain, la censure sera levée, et les journaux vont parler en toute liberté (DELÉCLUZE, Journal, 1827, p. 483) :
• 2. La censure est mon ennemie littéraire, la censure est mon ennemie politique. La censure est de droit improbe, malhonnête et déloyale. J'accuse la censure.
HUGO, Correspondance, 1830, p. 465.
• 3. La censure, quelle qu'elle soit, me paraît une monstruosité, une chose pire que l'homicide; l'attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme.
FLAUBERT, Correspondance, 1852, p. 59.
— Par personnification :
• 4. ... j'entends aboyer au seuil du drame auguste
La censure à l'haleine immonde, aux ongles noirs,
Cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs
...
HUGO, Les Chants du crépuscule, 1835, p. 104.
Rem. Quand elle concerne plus particulièrement, la censure des publications, la censure personnifiée sous les traits d'une femme acariâtre maniant de gros ciseaux est parfois appelée Anastasie : ,,« Et il me souvient qu'Anastasie, cette vieille prude qui donne si facilement son visa aux ordures débitées dans tous nos beuglants, interdit une ravissante chanson d'Henry Rubois... » (G. Nasim.)`` (BRUANT 1901). Peut-être p. réf. à Ste Anastasie, martyre du début du IVe s., que la tradition hagiographique représente avec les seins coupés; cf. L. RÉAU, Iconogr. de l'art. chrét., Iconogr. des Saints 1, Paris, P.U.F., 1958, s.v. Cette tradition, qui représente aussi la Sainte à côté du bûcher sur lequel elle fut brûlée concerne cependant la victime de la répression et non la répression elle-même. Pour le rôle actif de la Sainte on pourrait penser à sa présence chez certains hagiographes, auprès de la Vierge au moment de la naissance de Jésus; mais aucun texte n'indique qu'elle tenait les ciseaux coupant le cordon ombilical.
— P. méton.
♦ Groupe de personnes chargé de cet examen; bureau où s'assemble ce groupe. Présenter la pièce au visa préventif de la censure (E. et J. DE GONCOURT, Journal, 1868, p. 458).
♦ Rare. C'était une censure, c'est-à-dire une copie destinée au ministère, et non un premier manuscrit (G. GRISON, Paris horrible et Paris original, 1882, p. 92).
b) En partic. [Censure + adj. spécifiant la matière sur laquelle s'exerce la censure] Censure ecclésiastique, militaire; censure dogmatique, dramatique :
• 5. ... il vous [au Ministre de la guerre] appartient en particulier, pour ce qui regarde la censure militaire, d'apprécier dans quelle mesure doivent être limitées, en temps de guerre, les libertés de publication, d'affirmation et de critique, auxquelles notre presse s'est habituée en temps de paix.
JOFFRE, Mémoires, t. 2, 1931, p. 385.
c) P. anal. Contrôle exercé par la direction d'un parti politique ou de tout autre groupement idéologique sur des publications ou déclarations publiques de ses membres.
2. Au sing. et au plur. Jugement prononcé par l'autorité exerçant la censure. La peine de la censure.
a) DR. CANON. Jugement qui porte condamnation d'un ouvrage, d'une doctrine; p. ext. mesure disciplinaire telle que excommunication, interdiction ou suspension d'exercice et de charge ecclésiastique, prononcée par une autorité ecclésiastique contre un de ses membres coupables, en vue de l'amendement (censure médicinale). Encourir les censures ecclésiastiques. Il releva le prêtre repentant des censures, de l'excommunication et de l'interdit pour hérésie et schisme, et prononça la sentence d'absolution (BARRÈS, La Colline inspirée, 1913, p. 332) :
• 6. Quand un mouvement ou une école comporte pour ses adhérents des dangers d'erreur ou de déviation dans l'ordre de la pensée et dans l'ordre de l'action (...) ceux-ci, quand ils sont assez pressants et assez graves, suffisent évidemment à motiver les censures de l'église.
MARITAIN, Primauté du spirituel, 1927, p. 197.
b) ADMIN. et INSTIT. Peine disciplinaire prononcée par un corps à l'égard d'un officier ministériel, d'un magistrat ou d'un membre d'une assemblée politique qui auraient gravement manqué aux devoirs de leur charge :
• 7. La peine de rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal est rendue applicable à tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Il n'apparaît pas, cependant, que le dernier paragraphe de l'article 106, qui prescrit la peine de la censure comme sanction pour ces faits, ait été annulé.
LIDDERDALE, Le Parlement fr., 1954, p. 293.
— Spéc. Désaveu public de l'action du gouvernement formulé par une assemblée parlementaire dans une motion et sanctionné par un vote. Motion de censure :
• 8. ... en droit, le gouvernement n'est tenu de démissionner que si, dans certaines conditions très précises et à une majorité spéciale l'Assemblée vote une motion de censure ou un rejet de la confiance. Ceci transforme la portée juridique des ordres du jour.
G. VEDEL, Manuel élémentaire de dr. constitutionnel, 1949, p. 458.
Prononc. et Orth. :[]. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. 1. a) 1387 « mesure disciplinaire prise par l'Église contre un de ses membres » (A.N. JJ 64, f° 287 r° ds GDF. Compl.); b) 1656 « condamnation (d'une doctrine, d'un texte ou d'une œuvre ...) prononcée par l'Église » (PASCAL, Provinciales, I, 1904-14, t. IV, p. 144 ds IGLF); 2. mil. XVIe s. « action de critiquer les œuvres, les paroles ou la conduite de qqn » (DU BELLAY, Œuvres, t. II, p. 104 ds IGLF); 3. 1690 « charge du magistrat romain appelé censeur » (FUR.); 4. av. 1791 « sanction prise dans une assemblée contre un de ses membres » (MIRABEAU, Règlement, 11 ds BRUNOT, t. 9, p. 776, note 1); 5. 1790 « contrôle des publications par la soumission à une autorisation préalable » (Le Moniteur, t. 3, p. 142); 6. 1927 psychanal. (DU BOS, Journal, p. 293). Empr. au lat. censura d'abord « charge, dignité de censeur » puis « jugement, examen » attesté dep. le IIe s. en lat. chrét. au sens de « jugement sévère, rigueur » (censura divina, Tertullien ds TLL s.v., 805, 34) d'où est directement empr. 1 a; 6 est empr. à l'all. Zensur, terme de psychanal., employé par Freud dep. 1897 (Lettre à W. Flies, 22 déc. 1897 ds Aus den Anfängen der Psychoanalyse, Imago Publishing, Londres, 1950, p. 255 : Hast Du einmal eine ausländische Zeitung gesehen, welche die russische Zensur an der Grenze passiert hat? Worte, ganze Satzstücke und Sätze schwartz überstrichen, so der Rest unverständlich wird. Solche russische Zensur kommt zustande bei Psychosen und ergibt die scheinbar sinnlosen Delirien. Cf. également Das Unbewusste [1915], Gesammelte Werke, Imago Publishing, t. 10, 1949, p. 290 et Die Libidotheorie und der Narzissismus [1916-17] ibid., t. 11, 1961, p. 444). Fréq. abs. littér. :512. Fréq. rel. littér. :XIXe s. : a) 1 151, b) 889; XXe s. : a) 417, b) 472. Bbg. SCHMIDT (H.). Fr. vivant. Rech. lexicol. Praxis. 1970, t. 17, n° 1, pp. 72-74.
censure [sɑ̃syʀ] n. f.
ÉTYM. 1387; lat. censura « charge de censeur », de censor. → Censeur.
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1 Antiq. rom. Dignité, charge de censeur. || La censure de Caton.
2 (Mil. XVIe). Vieilli ou littér. Action de reprendre, de critiquer les paroles, les actions, les ouvrages de qqn. ⇒ Animadversion, blâme, condamnation, critique, improbation, réprobation (→ Aigre, cit. 11). || S'exposer à la censure de son entourage.
1 Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure (…)
Molière, Dom Juan, V, 2.
2 La maladresse des louanges que j'ai voulu donner m'a fait plus de mal que l'âpreté de mes censures.
Rousseau, les Confessions, XI, p. 91.
♦ Réprimande publique. ⇒ Censurer.
3 (1829). Mod. Examen exigé par le pouvoir des œuvres littéraires, cinématographiques, de la presse, des émissions télévisées, avant d'en autoriser la publication, la diffusion. || Établir, abolir la censure. || Soumettre à la censure. || Censure théâtrale, diplomatique. || Censure de guerre. || Le contrôle de la censure. || Commission de censure. || Loi de censure. ⇒ Censorial. ☑ Les ciseaux de la censure, ou (loc. fam.), les ciseaux d'Anastasie.
2.1 La censure est mon ennemie littéraire, la censure est mon ennemie politique. La censure est de droit improbe, malhonnête et déloyale. J'accuse la censure.
Hugo, Correspondance, 1830, p. 465, in T. L. F.
3 La censure de guerre, qui nous a paru si naturelle, faisait, en 1830, crier à un attentat contre la liberté.
J. Bainville, Hist. de France, XVIII, p. 453.
♦ Par métonymie. Ensemble des personnes (⇒ Censeur) chargées de délivrer ces autorisations. || Lettre ouverte, arrêtée par la censure. || Caviarder un écrit interdit par la censure.
♦ (XVIIe). Relig. Condamnation après examen (d'une opinion, d'un texte relatifs au dogme). || Censure ecclésiastique. ⇒ Imprimatur. — Mesure disciplinaire prononcée par l'Église contre un de ses membres. || Encourir les censures ecclésiastiques. ⇒ Excommunication, index, interdit, monition, peine (disciplinaire), suspense.
4 (XXe). Polit. Sanction défavorable à la politique d'un gouvernement, prononcée par une assemblée par l'intermédiaire d'un vote. ☑ Loc. Voter la censure. || Motion (cit. 3) de censure.
5 (1927). Psychan. (selon la théorie freudienne). Refoulement dans l'inconscient des éléments de la vie psychique que la société, les parents (ou leur image; ⇒ Surmoi) ne tolèrent pas. || C'est la censure qui empêche qu'on se souvienne de certains rêves.
4 La théorie de l'inconscient engendrait celle du refoulement, puis celle de la censure qui conduisait bientôt leur auteur sur ce qu'il allait nommer « la voie royale de l'inconscient » : le rêve.
G. Bauër, les Billets de Guermantes, Août 1936, p. 84.
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CONTR. Adulation, apologie, approbation, éloge, exaltation, flatterie, louange, panégyrique. — Liberté.
DÉR. Censurer.
COMP. Autocensure.
Encyclopédie Universelle. 2012.