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ARTISANAT
ARTISANAT

Artisanat: mot récent, réalité ancienne. Si le terme n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle, sa racine étymologique ars en révèle toute l’ambivalence. À l’origine il englobe, en effet, l’ensemble des activités manuelles extra-agricoles, au point qu’on ne distingue pas l’artisan de l’artiste. Mis à part la distinction, selon la taille de l’entreprise et l’effectif employé, entre le «secteur des métiers» et la «manufacture», ancêtre de l’industrie, il faut attendre le XVIe siècle pour que la discrimination soit faite entre les «arts mécaniques» exercés par les «gens de métier» et les «arts libéraux» exercés par les artistes proprement dits, bien que l’on ait pris l’habitude de parler d’artisanat d’art pour certains métiers où la création et l’esthétique jouent un rôle essentiel (ferronniers d’art, vitriers d’art, métiers des arts graphiques). L’ambiguïté se maintiendra jusqu’au milieu du XIXe siècle: le dictionnaire Poitevin, jouant sur les mots, affirme que «l’artisan exerce un art demandant un certain apprentissage», s’opposant en cela à l’ouvrier de l’agriculture ou de l’industrie.

Faute de définition légale, les organismes professionnels eux-mêmes adoptent des appellations telles que Confédération nationale de l’artisanat et des métiers de France, ou Institut suisse de recherche pour les arts et métiers. Dans les pays méridionaux, les désignations reflètent fidèlement l’origine latine (ars ): que ce soit en Italie (artigianato ), en Espagne (artesanado ), au Portugal (artezanato ). Les pays septentrionaux se réfèrent à la notion de travail manuel (Handwerk , handicraft ). Parfois est mis en avant le critère de la qualification du travail qu’exprime par exemple le skilled work anglo-saxon, expression cependant peu satisfaisante en raison de sa trop large extension.

Si l’on englobe dans l’artisanat, à l’instar du décret français du 1er mars 1962, les activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, son histoire est aussi vieille que celle des techniques qu’il applique.

Il a subi en outre les avatars des sociétés et des civilisations.

Les invasions barbares, en coupant les courants d’échanges, cantonnent l’activité manuelle dans l’enceinte des villae (domaines ruraux). Cette «économie domaniale fermée» nécessitera la présence de travailleurs de tous les métiers vitaux pour une organisation qui se veut quasi autarcique: boulanger, tisserand, maçon, charron, sellier et autres auxiliaires de l’agriculture; et aussi métiers des métaux entrant dans la fabrication d’armes et d’outils. Mais, bien vite, surtout dans les monastères, apparaît un mécénat qui fera se déplacer, d’une abbaye à l’autre, les parcheminiers, orfèvres, verriers, sculpteurs. À l’époque carolingienne se développe dans les Flandres le travail du drap; et les grandes foires de Champagne permettront, au Moyen Âge, de comparer expériences, techniques, procédés, malgré l’existence de secrets de fabrication souvent jalousement gardés.

Les «métiers»

À l’origine, les artisans étaient pour la plupart des serfs; toutefois, en récompense ou en garantie de leur travail, il leur arrivait d’être affranchis, voire de devenir fieffeux. Dès le IXe siècle, ils commencent à se grouper en sociétés de protection mutuelle. Ce seront les «geldoniae» (guildes) et les «confratriae» (confréries) dont les traditions, devenues folkloriques avec le temps, se sont conservées jusqu’à présent dans certains corps de métiers. Toutefois, ces confréries étaient à buts charitables et d’inspiration religieuse (chaque profession vénérait son saint patron). Des associations strictement professionnelles n’apparaîtront que plus tard sous le nom de jurandes, hanses, communautés, maîtrises, et, à partir du XVIIIe siècle, de corporations. Vers le XIe siècle, en France, surgit un nouvel essor des villes et des villages, qui exige de nombreux artisans du bâtiment. Parallèlement, un intense défrichage des forêts, et les mises en culture qui en résultent, grâce à de nouveaux instruments agraires: charrues, herses, charrettes à roues bandées de fer réclament le maréchal-ferrant, le charron, le bourrelier, venus s’installer dans les centres ruraux qui dès lors s’appelleront Bastide, Sauveté, Villefranche, Villeneuve parce que l’exercice des métiers et du commerce y est reconnu libre. L’exode rural n’est donc pas un phénomène nouveau puisqu’il se manifestait déjà durant le haut Moyen Âge. Mais, bientôt, les professionnels vont défendre rigoureusement leurs monopoles, empêchant l’installation des «forains» et des «étrangers» (artisans venus d’autres villes), et même l’exercice des métiers par les «chambrelans» (travailleurs en chambre, c’est-à-dire sans échoppe, travailleurs au noir, dirait-on maintenant).

Dans le cas où les métiers sont «jurés» et a fortiori dans les quelques métiers «réglés» (c’est-à-dire soumis à une réglementation publique sanctionnée par les prévôts), l’accès à la profession était également limité par les difficultés de promotion dans la hiérarchie ternaire: apprentis, «varlets» ou «sergents» (ancêtres des compagnons), «maistres». Les «maistres façonniers» – quand ils n’étaient pas eux-mêmes réduits à une sorte de compagnonnage par les «maistres marchands» – étaient des patrons omnipotents. Mais, pour accéder à la maîtrise, il leur fallait souvent avoir porté, durant quatre ou cinq ans, le titre de «novice» et ensuite «acheter le métier» afin de recevoir l’intronisation de leurs pairs devant qui ils venaient de prêter serment. Ils juraient loyauté envers la jurande et les coutumes de la profession: au draconien «règlement de fabrication» (qui figera les procédés techniques pendant des siècles); à l’obligation de fabriquer sous les yeux de la clientèle (ce qui explique l’architecture des boutiques sous l’Ancien Régime); à celle de vendre soit à domicile, lequel devait se trouver dans une rue ou un quartier spécialisés, dont certains portent encore le nom de la corporation (rue des Boulangers) ou de son saint patron (tel le célèbre faubourg Saint-Antoine), soit en des lieux déterminés (tels le quai de la Mégisserie, la halle aux Cuirs, le quai des Orfèvres, le pont au Change).

Une fois terminé un apprentissage qui pouvait durer jusqu’à une dizaine d’années (il est vrai qu’on prenait les apprentis dès l’âge de dix ou douze ans), l’ouvrier lui-même prêtait serment d’observer les statuts et de dénoncer aux jurés les infractions dont il aurait connaissance. Les «ouvriers alloués», dont l’accès à la maîtrise va être rendu quasi impossible s’ils ne sont pas fils de patron, vont s’organiser secrètement en compagnonnages: tantôt «devoirants» (compagnons du Devoir), tantôt «gavots» (compagnons du Devoir de liberté). Ils seront les plus acharnés, unis avec les patrons des métiers «libres», à revendiquer la suppression des corporations, lorsque sonnera le glas de l’Ancien Régime, tant «les privilèges des communautés et corps de métiers étaient iniques» (Condillac). Ce fut chose faite, pour la France du moins, avec la célèbre loi Le Chapelier (juin 1791).

L’artisanat aujourd’hui

La législation actuellement en vigueur tente de délimiter un domaine artisanal, variable – parfois fondamentalement – d’un pays à l’autre. Il faut bien admettre qu’une définition recouvrant les réalités économiques précises est difficile dans un monde en rapide mutation. Aussi s’en tient-on généralement à une délimitation socioprofessionnelle que l’on apprécie selon des critères plus ou moins flous: mode d’exécution du travail («à la demande» et largement «à la main»), qualification professionnelle de l’exécutant, faible dimension de l’entreprise, titres et qualités de son chef, voire ses traits psychologiques (esprit d’indépendance et de tradition), sa mentalité, son attitude face au travail (goût de la liberté, de la création, de l’ouvrage soigné et mené de bout en bout par le même homme). C’est pourquoi, si tant de formulations synthétiques ont été tentées, peu d’entre elles reçoivent l’assentiment général, péchant tantôt par leur rigueur, tantôt par leur libéralité.

On a dit que l’artisanat recouvrait les activités manuelles, mais c’est trop restrictif lorsque la mécanisation, quoique sommaire, est passée dans tous les métiers. On a voulu également y voir l’apanage tantôt des travaux soignés, tantôt de la production et des services personnalisés. Or d’autres secteurs ont aussi cette prétention, savamment orchestrée par la publicité. Plus précisément, ainsi que l’écrit le professeur Gutersohn, «l’artisanat se caractérise essentiellement par sa capacité et son orientation en vue de fournir des prestations nettement différenciées suivant le lieu et le temps, et commandées dans la plupart des cas par des désirs spécifiques individuellement exprimés», avec un cachet de particularité et d’authenticité que la production de masse ne permet pas. Mais n’oublions pas que l’évolution économique et technique conduit à la pratique de la sous-traitance à la grande industrie, qui, au moins pour les produits demi-finis, entraîne la fabrication en grande série.

Rejetons aussi la distinction fondée sur le type de clientèle touchée ou sur le prix du produit car l’argument est à double sens et de moins en moins significatif en raison de l’interpénétration des marchés et de la diffusion de l’information économique.

À l’inverse, il ne suffit pas de caractériser ce secteur par la dimension ou la structure juridique de l’entreprise (affaire individuelle ou familiale; société de personnes, les sociétés de capitaux étant exclues), par la qualification professionnelle du chef d’entreprise, par ses contacts directs avec ouvriers et clientèle, par le fait qu’il remplit personnellement toutes les fonctions, qu’il participe fréquemment aux travaux d’exécution ou du moins qu’il est capable de se substituer à l’un quelconque de ses compagnons, par l’absence enfin de spécialisation des tâches et par le travail à l’unité ou en pré-séries diversifiées; ces conditions s’appliquent tout autant à la petite industrie ou au petit commerce en ce qu’elles caractérisent un «patronat réel» par opposition au patronat «de fonction» ou «de gestion» que constituent les états-majors des grandes firmes.

Régimes juridiques de l’artisanat

Le plus souvent cette acception large est retenue dans les pays pour lesquels l’accès à la profession n’est limité ni qualitativement (par un brevet de maîtrise ou autre diplôme professionnel) ni quantitativement (nombre maximal de salariés). C’est le cas, par exemple, de l’Allemagne – et avec elle l’Alsace-Lorraine qui a gardé le statut local d’avant 1925 –, de la Belgique, du Danemark, de la Suède et de la Finlande, où artisanat et petites et moyennes entreprises ne sont, faute de définition légale, distingués que de la grande entreprise. Le seuil se situe en général à 50 ouvriers; il est de 20 en Suisse, 10 au Royaume-Uni, 10 en France où l’accès est libre mais où l’arrêté ministériel du 12 octobre 1966 a fixé, selon un système de points, les conditions d’attribution du titre d’«artisan en son métier» et, pour les très hautes qualifications, attestées en outre par un brevet de maîtrise, de «maître-artisan en son métier». La législation française, bien qu’elle utilise le critère dimensionnel pour délimiter le secteur des métiers, fait jouer, en outre, notamment par le décret du 2 février 1988, celui de la compétence professionnelle du chef d’entreprise. Celle-ci est absolument requise au Luxembourg et aux Pays-Bas, malgré, dans l’un et l’autre cas, l’absence de définition légale du secteur artisanal. Dans le système néerlandais, outre les références professionnelles attestées par le Conseil social et économique, la corporation économique qui prononce l’admission exige du postulant des connaissances commerciales et une preuve de solvabilité.

L’Italie est plus restrictive puisque la loi du 26 juillet 1956 exige non seulement que les risques soient entièrement supportés par le titulaire de l’entreprise, mais que l’activité – surtout manuelle – soit exclusivement de production ou de prestation de services (hygiène, transport), que l’artisan exerce personnellement la direction et totalement la gestion de l’entreprise, que l’effectif soit, suivant le type d’activité (production en série ou non, métiers traditionnels ou artistiques, entreprises de transport), limité à un nombre plus ou moins restreint d’ouvriers et d’apprentis.

En général, il n’est pas requis de qualification, sauf pour les activités d’appareillage (orthopédistes, prothésistes, opticiens), dont l’exercice, pour des raisons de sécurité, est soumis à autorisation administrative, ce qui n’est pas sans rappeler les anciens métiers «réglés». Cette solution, la plus élaborée d’Europe, est également d’une grande souplesse, si l’on souligne une autre particularité du statut de l’artisanat italien: l’inscription sur un «registre de l’artisanat», tenu par les chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture de la province et révisé tous les trois ans par la commission provinciale de l’Artisanat. Ces deux dispositions évitent bien des inconvénients. Par ailleurs, l’ensemble de la réglementation professionnelle permet à la fois de sauvegarder certaines traditions, en favorisant les activités spécifiquement artisanales, ou, au contraire, en excluant de l’artisanat les entreprises qui appliquent des procédés de fabrication par trop industrialisés et standardisés dont la concurrence serait fatale. Ajoutons qu’un système consulaire pyramidal assure de la base au sommet la coordination des actions et des politiques, puisque les présidents des commissions provinciales sont membres de droit des commissions régionales, et qu’à leur tour des présidents de celles-ci siègent au comité central de l’Artisanat.

L’harmonisation européenne

L’Acte unique européen, signé en février 1986 et entré en vigueur en juillet 1987, fait désormais obligation aux autorités communautaires, ainsi qu’aux administrations nationales concernées, dans l’ensemble des États membres de la Communauté économique européenne, d’harmoniser leurs législations respectives afin de rendre opérationnel, pour le 1er janvier 1993 au plus tard, un «marché unique» comportant notamment la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.

Eu égard à ces contraintes juridiques se pose d’ores et déjà la question des conditions d’exercice des professions artisanales au sein de la C.E.E. dans l’avenir, en particulier en ce qui concerne la «liberté d’établissement» dans un autre État de la Communauté pour un artisan ressortissant de l’un quelconque des États membres, présents ou futurs (car l’élargissement à d’autres pays est possible et même probable). La «liberté d’exercice» implique incidemment de surcroît la «reconnaissance mutuelle des qualifications». Cette harmonisation européenne devra-t-elle, un jour, aller jusqu’à l’uniformisation, avec «statut unique» du maître artisan? Diplôme européen commun donnant accès spécifiquement à telle ou telle profession artisanale? Réglementation communautaire de l’extension du champ de l’artisanat avec critères de définition communs, notamment quant aux effectifs employés? Régime juridique sui generis de l’entreprise artisanale intracommunautaire (éventuellement multinationale)?

Si le traité de Rome instituant la C.E.E. prévoyait déjà, en filigrane, une telle unicité à long terme, la marche vers l’harmonisation, bien qu’elle ait déjà franchi des paliers décisifs, nécessitera encore de nombreuses étapes, exigeant de laborieuses négociations, en dépit de la volonté de concertation, tant sont forts les attachements aux particularismes nationaux – quand ce n’est pas provinciaux: Alsace-Lorraine en France, Haut-Adige en Italie, etc.). L’extrême diversité des régimes juridiques en induit une complexité quasi inextricable! Consciente de cela, la Commission de Bruxelles s’est donc donné des objectifs, au départ très modestes, mais qui enclenchent une dynamique d’intégration progressive, apte à rendre l’harmonisation irréversible.

Une telle «stratégie des petits pas» s’est concrétisée d’abord par la directive européenne de 1964 préconisant une «qualification minimale» (connaissances et aptitudes) requise pour l’exercice d’un métier artisanal, attestée par l’une des quatre modalités suivantes:

– soit six années consécutives d’exercice à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion effective d’une entreprise;

– soit trois années de formation sanctionnées par un certificat reconnu par l’État ou par un organisme professionnel compétent et habilité au niveau national ou local, suivies de trois autres années d’exercice consécutif à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion effective d’une entreprise;

– soit cinq années d’exercice à titre salarié dans la profession en question, et trois années consécutives d’exercice à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion effective d’une entreprise;

– soit trois années de formation sanctionnées par un certificat reconnu par l’État ou par un organisme professionnel compétent, suivies de cinq années consécutives d’exercice dans des fonctions de dirigeant, dont trois années dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d’au moins l’un des secteurs de l’entreprise concernée.

Cette première décision du Conseil de la C.E.E., malgré son syncrétisme évident, n’a pas été un cadre suffisant pour éviter des «effets pervers» dus au fait qu’un État membre peut exiger un meilleur niveau de qualification que ceux qui correspondent aux critères ci-dessus, et ce, aussi bien de la part des résidents non nationaux que des autochtones. C’est en particulier le cas de l’Allemagne où est exigé, pour cent vingt-six activités artisanales, le «brevet de maîtrise». Si bien que les organisations professionnelles de l’artisanat dans les autres États membres craignent que certains Allemands n’ayant pas le brevet de maîtrise aillent facilement s’installer ailleurs où rien de tel n’est exigé, tandis que la réciproque serait exclue, entravant la libre circulation dans l’autre sens, et donc ce que les juristes appellent la «symétrie de traitement». Certes, il existe bien d’autres formes de «protectionnisme professionnel», à l’instar des Pays-Bas qui exigent, pour s’installer sur le territoire comme artisan, entre autres conditions, une bonne connaissance de la langue néerlandaise tant écrite que parlée, ce qui, compte tenu du peu de néerlandophones dans la C.E.E. (hormis en Belgique), rend le «droit d’établissement» très difficile aux autres Européens... en attendant que le droit communautaire rende inopposable une telle contrainte linguistique (conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière) par trop dissuasive.

Ensuite, en 1985, est venu le Livre blanc de la Commission de Bruxelles, recommandant notamment la reconnaissance mutuelle des cours d’apprentissage grâce, à partir de 1990, à une «carte de formation professionnelle européenne», en attendant une réglementation communautaire en matière d’équivalences de diplômes (certificat d’aptitude professionnelle, brevet professionnel, etc.), voire, ultérieurement, l’instauration de «diplômes professionnels communautaires». D’ores et déjà, diverses commissions d’experts ont été mises en place dans le but de la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les qualifications artisanales. Mais, là encore, les variétés nationales sont grandes, allant de l’examen collationné ici par l’État, là par la chambre de métiers locale, à une simple attestation de formation par le patron de l’apprenti, et ailleurs à une preuve d’honorabilité, ou, ailleurs encore, à un certificat de notoriété.

Mais le Livre blanc de 1985 prévoyait bien d’autres volets à son programme de travail, en particulier l’élimination progressive, au sein de la C.E.E., non seulement des frontières physiques mais aussi des obstacles techniques (notamment ceux qui résultent de la diversité des normes et de l’incompatibilité des nomenclatures), fiscaux (harmonisation de l’assiette et des taux de T.V.A., convergence – sinon uniformisation – de la fiscalisation des bénéfices, etc.), sociaux (en matière d’emploi, de chômage, de retraite, tant des artisans indépendants que des apprentis et compagnons salariés), économiques (ouverture des marchés publics par appels d’offre dans toute la Communauté, reconnaissance du caractère artisanal de certains métiers nouveaux, aide à la sous-traitance, etc.), financiers (rapprochement des conditions et modalités d’octroi de crédits à l’artisanat, interconnexion des réseaux d’intermédiaires financiers spécifiques: banques populaires, sociétés de caution mutuelle, etc.), juridiques (groupements d’intérêts économiques européens en matière artisanale, tant pour la production ou la prestation de services que pour la commercialisation, futur statut juridique unique de maître artisan, possible régime juridique propre de l’entreprise artisanale, éventuel code européen de l’artisanat), informationnels , enfin. À ce dernier titre, l’Union européenne pour l’artisanat et les petites et moyennes entreprises (U.E.A.P.M.E.) est représentée au Comité économique et social européen; les chambres de métiers sont entendues à la Commission des affaires européennes pour l’artisanat; plusieurs centaines d’euro-info-centres, dit «euro-guichets», sont mis par la C.E.E. à la disposition des ressortissants, notamment comme banques de données concernant le monde artisanal (rappelons qu’à partir de 1993 les «règles d’établissement» sont celles du pays d’accueil, qu’il s’agit donc de bien connaître!); enfin, depuis juillet 1988, fonctionne une messagerie électronique, baptisée Business Cooperation Network (B.C.Net), animée par plusieurs centaines de conseillers d’entreprises qui, entre autres, suscitent des partenariats intracommunautaires d’entreprises.

Les perspectives internationales

Outre la réunification, le 3 octobre 1990, de l’Allemagne – ce qui renforce le poids économique de l’artisanat dans la C.E.E. –, les changements fondamentaux survenus en Europe de l’Est en cette fin de siècle ne sont pas sans quelques répercussions sur le monde artisanal. Le passage à l’économie de marché – dans le sillage de la perestroïka – a engendré en U.R.S.S. le développement des professions sur le mode artisanal «libéral» (c’est le cas, par exemple, des métiers de coiffeur, de garagiste, de réparateur «indépendants»), statut antérieurement interdit en Union soviétique.

Par ailleurs, l’ouverture des frontières, entre les deux anciens blocs de l’Europe, conduit de plus en plus à prendre en compte le secteur artisanal de l’Est, qui cherche à se développer et se dynamiser. Ainsi, en Hongrie, il existe déjà plus de trois cents organisations professionnelles artisanales, et il suffit d’avoir plus de dix-huit ans et une formation professionnelle (attestée par trois ans d’apprentissage ou bien un certificat d’ouvrier qualifié) pour devenir artisan, après un «examen de maîtrise» collationné par l’Organisation nationale de l’artisanat; certes, la puissance économique de ce secteur est freinée par la limitation des effectifs de l’entreprise à six compagnons et trois apprentis, auxquels peuvent s’ajouter un maximum de six auxiliaires familiaux du maître artisan.

Dans les pays non européens, on découvre aussi de puissants groupes de pression sous la bannière de l’artisanat et/ou des P.M.E. C’est particulièrement le cas aux États-Unis et au Japon. Toutefois, les organisations professionnelles de ces deux géants économiques trouvent, face à elles, dans les administrations économiques ad hoc, des interlocuteurs compétents et efficaces comme la Small Business Administration des États-Unis ou le M.I.T.I. japonais, dont l’optique est gestionnaire avant d’être administrative, leur mission étant davantage d’impulser plutôt que de réglementer, de stimuler la coopération – et donc la synergie – entre le secteur privé et le secteur public.

On assiste, depuis quelque temps, à une réelle adaptation de l’artisanat, passant par une profonde transformation de l’image traditionnelle de l’artisan, autrefois confiné à l’échoppe et maintenant relié par réseaux informatiques nationaux (Minitel), voire internationaux (B.C.Net). Il doit désormais ajouter à son savoir-faire technique des qualités de gestionnaire dans une économie de production en série se substituant de plus en plus au travail à la commande. Or l’Union internationale de l’artisanat et des P.M.E. regroupe des organisations professionnelles de trois continents (dans certains pays – tels les Pays-Bas, la Grèce et bien d’autres –, l’entreprise artisanale n’a pas de spécificité juridique ou économique susceptible de la distinguer des autres P.M.E.).

S’il n’y a pas encore d’organisation planétaire de l’artisanat sui generis , il existe cependant une assemblée mondiale des P.M.E. (World Assembly of Small and Medium Enterprises) dont le représentant de l’Inde définissait un jour – par opposition à la véritable P.M.E. sans doute – l’artisanat comme «l’entreprise qui n’utilise pas d’énergie»! Or, si une telle conception trouve sans doute encore son adéquation avec les structures économiques du Tiers Monde (effectivement, les P.V.D., compte tenu, pour la plupart d’entre eux, de leur balance commerciale structurellement déficitaire, ont intérêt à développer un artisanat «non énergétivore» et de produits si possible exportables), elle s’écarte fonctionnellement des caractéristiques de l’entreprise artisanale occidentale contemporaine, laquelle devient de plus en plus «technicisée» et mécanisée, sinon robotisée.

Et pourtant le trait commun à tout l’artisanat de par le monde, nonobstant son infinie variété, est qu’il entend rester le domaine de l’«entreprise à l’échelle de l’homme». Cela suppose sur le plan technique que la division du travail ne puisse y être poussée au point de requérir des spécialisations extrêmes, que la mécanisation introduite ne remplace totalement le travail manuel, que la production de masse, enfin, n’élimine pas le contact humain direct qui, seul, permet la personnalisation des produits et des services. Ce n’est qu’à cette triple condition que pourra survivre ce qui, pour J.-J. Rousseau, était «le métier le plus indépendant de la fortune et des hommes: l’Artisanat».

artisanat [ artizana ] n. m.
• 1923; de artisan
1Métier, condition d'artisan. Les artisanats d'art. « tous les grades de l'artisanat : trois ans d'apprentissage; puis des années de compagnonnage avant d'atteindre enfin à la maîtrise » (Simenon).
2Ensemble des artisans en tant que groupe social ou professionnel. L'aide à l'artisanat.

artisanat nom masculin Métier, activité de l'artisan ; ensemble des artisans. ● artisanat (expressions) nom masculin Artisanat local, activité de ceux qui fabriquent et vendent eux-mêmes certains objets spécifiques de la région et destinés principalement aux vacanciers et aux touristes.

artisanat
n. m.
d1./d Profession d'artisan. L'artisanat du cuir, du bois.
d2./d Ensemble des artisans.
d3./d Technique de l'artisan.
d4./d Production artisanale.

⇒ARTISANAT, subst. masc.
A.— Ensemble organisé des artisans, groupe professionnel qu'ils constituent. Artisanat rural, urbain :
1. Il [Van Bergen] méditait un roman cyclique, à la fois historique et social, embrassant dix siècles d'histoire, toutes les classes, — de la bourgeoisie à l'église, de la noblesse à l'artisanat, — ...
VAN DER MEERSCH, L'Empreinte du dieu, 1936, p. 90.
B.— Caractères spécifiques du système de production des artisans. Anton. industrie :
2. L'artisanat diffère, par sa nature, de l'industrie et réclame des dispositions appropriées. Il émane directement du potentiel accumulé dans les centres urbains.
LE CORBUSIER, La Charte d'Athènes, 1957, p. 60.
HIST. Artisanat corporatif de l'Ancien Régime :
3. Et toutes [les corporations] avaient leurs armoiries et leurs quartiers de noblesse, leurs syndics et leurs règlements; leur discipline fortement hiérarchisée était le garant de la continuité de leurs méthodes et de l'habileté de leurs membres. Par contre cette stricte réglementation laisse subsister pendant des siècles le régime de l'artisanat avec ses tours de main soigneusement gardés : ...
J. BÉRARD, J. GOBILLARD, Cuirs et peaux, 1947, p. 7.
Rem. 1. 1re attest. [fin XIXe s., d'apr. BL.-W5] 1923 (Loi du 17 déc. 1923 ds Lar. 20e); dér. de artisan, suff. -at. 2. Attesté ds Ac. 1932 et la plupart des dict. gén. du XXe s.
PRONONC. :[].
STAT. — Fréq. abs. littér. :19.
BBG. — BARR. 1967. — BAUDHUIN 1968. — GEORGE 1970. — LAFON 1969. — NOËL 1968. — RÉAU-ROND. 1951. — RÉAU-ROND. Suppl. 1962.

artisanat [aʀtizana] n. m.
ÉTYM. 1923; de 1. artisan.
1 Métier, condition des artisans. || L'artisanat d'art. || Pratiquer un artisanat.
1 À notre arrivée au Maroc, l'artisanat d'art était certes bien malade, faute d'emploi pendant ces dernières années d'anarchie et de misère. Mais il vivait encore, il s'agissait simplement de le sauver sans délai.
L. H. Lyautey, Paroles d'action, p. 447.
Littér. Pratique, activité de l'artisan.
2 J'appelle artiste celui qui crée des formes (…) et artisan celui qui les reproduit, quel que soit l'agrément ou l'imposture de son artisanat.
Malraux, les Voix du silence, p. 308.
2 Ensemble des artisans en tant que groupe social ou professionnel. || L'artisanat rural, urbain. || L'aide à l'artisanat.
3 Dans le domaine économique, à l'appui de la thèse qui envisage avec optimisme l'avenir de l'artisanat, on invoque deux faits nouveaux (…) La grande industrie était fille de deux inventions : la machine à vapeur et le chemin de fer. Le réveil de l'artisanat sera la conséquence de l'électricité et de l'automobile.
G. Pirou et M. Byé, Traité d'économie politique, t. I, p. 173-174.
4 L'artisanat refleurit partout, les sabotiers, les bourreliers, les tisserands, les potiers, les sculpteurs à couteaux de poche voient refleurir un âge d'or.
P. J. Hélias, le Cheval d'orgueil, p. 529.

Encyclopédie Universelle. 2012.